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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J435431)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J435431

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J435431
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées, domicilié …,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. RYS. , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 11 de la Convention nationale, destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie du 5 mars 1996, approuvée par l'arrêté interministériel du 10 avril 1996 ;

Attendu que Mme X…, infirmière exerçant à titre libéral, ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par "la Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les caisses d'assurance maladie", la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 4 juillet 1997, un ordre de reversement des prestations allouées pendant la période litigieuse et a procédé à des retenues sur les sommes qu'elle lui devait au titre du tiers payant ;

Attendu que pour déclarer le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de Mme X… qui tendait à faire cesser ces retenues et à obtenir le remboursement provisionnel de la somme déjà retenue par la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'aucune disposition législative expresse ne consacre la compétence des juridictions administratives, en ce qui concerne le contentieux du reversement par les infirmiers en cas de dépassement du seuil d'efficience, et qu'en vertu de l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, applicable en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits, dans sa rédaction issue de la loi n 93-8 du 4 janvier 1993, seule la sanction du déconventionnement des infirmiers prévue par l'article L.162-14-3 du même Code relève de la compétence administrative ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 11 de la Convention nationale précitée dont l'arrêté d'approbation a été validé par l'article 59.3 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, l'infirmier dispose d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision lui imposant un reversement des dépenses remboursées et les mesures de retenues prises par la caisse pour recouvrer sa créance ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme X… ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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