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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J422577)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J422577

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J422577
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la résidence du …, dont le siège est …, pris en la personne de son syndic, la société Pierre de ville, société à responsabilité limitée, agence de Cernay, dont le siège est …,

2 / Mlle Ghislaine X…,

3 / M. XOZ. Z…,

5 / Mme B…,

6 / Mlle Isabelle D…,

8 / Mme François, épouse F…,

demeurant tous …,

9 / Mme Maryse A…, épouse L…, demeurant … les Bains,

10 / M. Jean-Michel M…,

11 / M. XOZ. N…,

12 / Mme Virginie I…,

13 / M. QWO. G…, demeurant ... Philippe E…,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Cabinet 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, ancienne …,

2 / de la compagnie Allianz via assurances, devenue compagnie Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est … le Pont,

3 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est …, pris en sa qualité d'assureur de l'Entreprise C…,

4 / de M. Sergio C…, demeurant …, exerçant sous l'enseigne de C…,

5 / de M. Laurent Y…, demeurant …,

6 / de l'EntrepriseTVX. , dont le siège est …,

7 / de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 09, prise en sa qualité d'assureur des Entreprises TVX. et Y…,

8 / de la compagnie General accident fire and life assurance, dont le siège est …,

9 / de M. Michel J…, demeurant …,

10 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est …

Cedex, prise en sa qualité d'assureur de la société Couthersan,

11 / de M. Yannick H…, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Couthersan, demeurant …,

12 / de la compagnie d'assurances General accident, dont le siège est …, aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial union assurances,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Allianz via assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M.PYQ. , président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du …, de Mlle X…, de M. Z…, des époux B…, de Mlle D…, des époux F…, de Mme L…, de M. M…, des époux N… et de M. G…, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Allianz via assurances, devenue compagnie d'assurances Allianz assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence …, à Mlle X…, à M. Z…, aux époux B…, à Mlle D…, aux époux F…, à Mme L…, à M. M…, aux époux N… et à M. G… du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet 2000, les Assurances générales de France, la Mutuelle assurance artisanale de France, MM. C…, Y…, la sociétéTVX. , M. J…, les Mutuelles du Mans et M. H…, liquidateur judiciaire de la société Couthersan ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1998), que la société Cabinet 2000, marchand de biens, maître de l'ouvrage, assurée par les compagnie Allianz via assurances (compagnie Allianz) et General accident, devenue Commercial union assurances (compagnie Commercial union), ayant entrepris la rénovation d'un groupe d'immeubles, a chargé des divers lots les entreprisesTVX. , Y… et J…, assurées par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société C…, assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), et l'entreprise Couthersan, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société La Mutuelle du Mans ;

qu'alléguant des désordres, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la compagnie Allianz en réparation ;

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement la demande au titre des dommages immatériels, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires faisaient valoir, en vue de faire échec à la clause stipulant un plafond de garantie, que toute stipulation contractuelle ayant pour effet d'amoindrir de manière quelconque le contenu de la garantie dommages ouvrage est réputée non écrite ;

qu'en laissant sans réponse ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'assurance obligatoire ne garantissant pas les dommages immatériels, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie General accident, alors, selon le moyen, 1 / "que la police d'assurance souscrite par la société Cabinet 2000 auprès de la compagnie General accident a pour objet, aux termes de son article II, de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité du marchand de biens encourue, notamment, dans le cadre des activités de "rénovateur" ;

qu'en retenant, dès lors, pour mettre hors de cause la compagnie General accident, que les dommages résultant d'une participation de l'assuré à la construction ne sont pas garantis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la responsabilité encourue par le marchand de biens, qui a agi en qualité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, n'est pas exclusive de la garantie des vices cachés à laquelle il reste tenu, dès lors qu'il agit en qualité de vendeur ;

qu'en mettant hors de cause la compagnie General accident, en considérant que la responsabilité de la société Cabinet 2000 était engagée au titre de dommages de nature décennale sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'obligation de l'assureur ne trouvait pas son fondement dans la garantie des vices cachés de la chose vendue par le marchand des biens, couverte par la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1641 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la compagnie General accident garantissait la société Cabinet 2000 pour les conséquences de sa responsabilité civile de marchand de biens, garantie qui excluait expressément les dommages de nature décennale et les conséquences d'une participation par l'assuré à la construction, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation des clauses claires et précises de la police et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Cabinet 2000 avait engagé sa responsabilité de constructeur, en qualité de promoteur-vendeur pour un sinistre trouvant son origine dans les travaux qu'il avait entrepris, ou qu'il avait négligé d'exécuter dans les prévisions du programme, afin de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vice, a pu en déduire que la garantie de la compagnie General accident ne pouvait trouver application ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Allianz assurances :

Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence du …, Mlle X…, M. Z…, les époux B…, Mlle D…, les époux F…, K… L…, M. M…, les époux N… et M. G… aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence du …, Mlle X…, M. Z…, les époux B…, Mlle D…, les époux F…, K… L…, M. M…, les époux N… et M. G… à payer à la compagnie d'assurances Allianz assurances la somme de 12 000 francs et à la compagnie d'assurances Commercial union assurances la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du …, de Mlle X…, de M. Z…, des époux B…, de Mlle D…, des époux F…, de Mme L…, de M. M…, des époux N… et de M. G… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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