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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J417564)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J417564

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J417564
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TAT European Airlines, société anonyme, dont le siège est … et son établissement …,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est …,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de la région Centre Orléans, dont le siège est …,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. UUR. , conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société TAT European Airlines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le premier et le deuxième pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues en 1991 par la société TAT European Airlines, au titre de son établissement de Lyon, la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût de son hébergement en hôtel pendant le déroulement des courriers, ainsi que les dépenses de taxis, parking et autoroute remboursées à ce personnel, bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels, dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ;

que la cour d'appel (Orléans, 1er octobre 1998) a débouté la société TAT de son recours ;

Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, 1 / que les frais professionnels visés par l'arrêté du 26 mai 1975 étant des frais assumés par le salarié et ensuite remboursés par l'employeur, ne justifie pas légalement sa décision au regard dudit arrêté l'arrêt attaqué qui considère les frais d'hôtel litigieux comme des frais professionnels, faute d'avoir tenu compte de la circonstance invoquée par la société TAT dans ses conclusions d'appel que les membres de son personnel navigant n'interviennent à aucun moment dans la fourniture des prestations considérées qui sont directement prises en charge par la société, laquelle intervient seule dans le choix de l'hôtel qui s'impose aux salariés, dans la conclusion de la convention avec les sociétés hôtelières et dans le règlement du prix convenu avec ces dernières, de sorte que ces dépenses ne peuvent être considérées comme des remboursements de frais au sens de l'arrêté précité ;

alors, 2 / que les frais d'entreprise s'entendent de frais exclusivement à la charge de l'entreprise qui résultent de contraintes particulières liées à son activité ;

qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui considère comme des frais professionnels et non des frais d'entreprise les frais d'hébergement litigieux, bien que ces frais, directement engagés par l'entreprise pour son compte à titre de charges normales d'exploitation, résultent de contraintes particulières imposées par son activité et découlant notamment du respect des textes du Code de l'aviation civile ;

qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel omet également de prendre en considération la circonstance invoquée par la société TAT dans ses conclusions d'appel que les frais d'hébergement litigieux concernent des périodes pendant lesquelles les personnels navigants demeurent à la disposition de la compagnie aérienne ;

alors, 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 242-1 précité et des arrêtés du 9 janvier 1975 et du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui assimile les frais d'hébergement litigieux à des frais professionnels au motif que la société TAT a elle-même admis le principe d'une réintégration à concurrence d'une somme de 65 francs par chambre, faute d'avoir vérifié si cette réintégration ne correspondait pas à l'évaluation d'un avantage en nature au profit des personnels navigants ;

alors, selon le deuxième moyen, 1 / que les frais professionnels visés par l'arrêté du 26 mai 1975 étant des frais assumés par le salarié et ensuite remboursés par l'employeur, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère les frais d'uniforme litigieux comme des frais professionnels au motif qu'il importait peu que les sommes correspondant à leur coût aient été versées en remboursement de dépenses avancées par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elles aient été directement prises en charge par celle-ci ;

qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 précité et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui considère comme des frais professionnels et non des frais d'entreprise les frais d'uniforme litigieux, bien que ces frais, directement engagés par l'entreprise pour son compte à titre de charges normales d'exploitation, résultent de contraintes particulières de sécurité imposées par le Code du travail au regard de son personnel et par la nature de son activité au regard de tous les participants au transport aérien ;

alors, selon le troisième moyen, que les frais d'entreprise s'entendent de frais exclusivement à la charge de l'entreprise qui résultent de contraintes particulières liées à son activité ;

qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités l'arrêt attaqué qui retient comme des frais professionnels et non comme des frais d'entreprise les frais de parking, de taxi et d'autoroute litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société TAT faisant valoir que les frais de déplacement litigieux, engagés dans le cadre de missions qui s'imposaient aux personnels navigants, étaient propres à l'entreprise dès lors que les personnels navigants n'avaient aucune initiative quant aux modalités de leur déplacement laissées à l'entière organisation de la compagnie aérienne ;

Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit rappelé les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 selon lesquelles, lorsque l'employeur déduit de la base de ses cotisations le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés par l'administrations fiscale, la base des cotisations est constituée, sauf dérogation expresse de cette administration, non seulement par les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, mais par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés ;

qu'après avoir relevé que les uniformes fournis par l'employeur ne présentaient aucune propriété protectrice spécifique de nature à les classer parmi les équipements de protection individuelle, ils ont encore justement retenu que la prise en charge de l'hébergement du personnel navigant par la société TAT, comme celle des frais d'autoroute, parking et taxis exposés par celui-ci, constituait des avantages liés à la fonction ou à l'emploi ;

qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun des chefs de redressement litigieux n'entrait dans la catégorie des frais d'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a exactement décidé que ces avantages devaient être réintégrés pour leur montant global dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TAT European Airlines aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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