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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J398622)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J398622

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J398622
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit :

1 / de la société Anjou gestion (anciennement dénommée Cadenet gestion), société anonyme, dont le siège est …,

2 / de M. Clément Y…, demeurant …,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Geigle et Vivien, dont le siège est …,

4 / de M. X…, domicilié …, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Lacouberie, POY. et compagnie, en remplacement de M. Z…,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M.RRO. , président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCPVQY. , Farge et Hazan, avocat de M. A…, de Me Blanc, avocat de la société Anjou gestion, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Geigle et Vivien, de Me Choucroy, avocat de la société Anjou gestion et de M. Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, par une appréciation souveraine de la portée des pièces produites, que la société Cadenet gestion avait diligenté la procédure pour obtenir l'expulsion de la société Lacourberie POY. et que M. A… n'avait pas donné l'ordre de poursuivre celle-ci, d'autre part, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation rendue nécessaire par la généralité des termes du mandat daté du 5 mars 1979, que M. A… avait décidé de maintenir dans les lieux la société Lacourberie POY. , la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Cabinet gestion pour n'avoir pas mené à son terme la procédure d'expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était irrévocablement jugé que les actes de la société Cadenet gestion avaient été valablement réalisés dans le cadre du mandat de gestion du 5 mars 1979 et souverainement retenu, procédant à l'interprétation des lettres des 9 janvier 1981 et 12 août 1982, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes employés, que la révocation de ce mandat n'était intervenue que le 12 août 1982, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant, que le renouvellement du bail n° 2 était opposable à M. A… ;

Attendu, d'autre part, que M. A… ayant fait valoir en cause d'appel que la société Anjou gestion ne pouvait arguer d'une prétendue révocation de mandat le 9 janvier 1981 pour une validation de ses actes antérieurs sans commettre un faux intellectuel, ne peut invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée à la société Cadenet gestion par la société civile professionnelle de notaires Geigle et Vivier (SCP Geigle et Vivien), après la fin de sa mission, ne contenait qu'un avis sans autorité particulière et qu'en se bornant à écrire que dans la mesure où les actes étaient signés, la société Cadenet gestion devait aller au bout de son raisonnement et encaisser les loyers, faute de quoi elle reconnaîtrait qu'elle avait régularisé des actes à tort, la SCP Geigle et Vivien n'avait fait qu'énoncer un truisme sans la moindre portée et insuceptible de provoquer le moindre dommage, la cour d'appel a pu en déduire que la SCP Geigle et Vivien n'avait commis aucune faute ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les imputations de M. A…, selon lesquelles la SCP Geigle et Vivien aurait agi en collusion frauduleuse avec les autres parties, étaient diffamatoires et dénuées du moindre commencement de preuve ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A… à payer à la société Anjou gestion la somme de 12 000 francs et à la SCP Geigle et Vivien la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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