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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J383891)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J383891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J383891
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Parc, dont le siège est …, actuellement représentée par M. Saint-Pierre, administrateur de ladite société en redressement judiciaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est 2/16/18, avenue des Olympiades, immeuble Péripolis, 94120 Fontenay-sous-Bois,

2 / de M. Jean X…, demeurant …,

3 / de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est …,

4 / de M. Philippe D…, demeurant …,

5 / de la société Prisma décor Prismatec, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

6 / de la société Contrôle et prévention, dont le siège est …,

7 / de M. VWY. B…, demeurant …,

8 / de la société Pais, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

9 / de M. Jean-Claude Z…, domicilié …, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société RBTP, dont le siège est …

10 / de la société Romanet, société anonyme, dont le siège est …,

11 / de la société Entreprise Guzzo, dont le siège est …,

12 / de la société Bollon, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

13 / de M. C… Clément , demeurant …,

14 / de la compagnie d'assurances Union et Phénix Espagnol, dont le siège est …,

15 / de la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est …, prise en sa direction régionale du Sud-Est, …,

16 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est …,

17 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Y…, domicilié … à l'Axiome, 73000 Chambéry, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Revard, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

M. X… et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M.XRY. , président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Parc, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Axa, de Me Odent, avocat de M. B…, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X… et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise industrielle, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Union et Phénix Espagnol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. B… et la compagnie Abeille Paix ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le moyen, qui ne porte pas sur un chef de dispositif mais se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1998), que la société civile immobilière Le Parc (la SCI), a entrepris des travaux de rénovation et extension d'un immeuble, dont elle est propriétaire, donné à bail à usage d'hôtel à la société Le Revard, aujourd'hui en liquidation judiciaire ;

que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), le gros oeuvre à la société RBTP, assurée par la compagnie Axa assurances ;

que des désordres étant survenus, la SCI et la société Le Revard ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. D…, entrepreneur chargé du lot plomberie-sanitaires, au titre du paiement d'une facture, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, si bien qu'en statuant de la sorte sans énoncer en fonction de quels éléments elle se déterminait pour énoncer que les désordres non contestés avaient néanmoins permis la reprise de l'ouvrage dans les conditions contractuellement prévues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que malgré les désordres l'ouvrage avait pu être utilisé, la cour d'appel a pu décider que l'entrepreneur était fondé à obtenir paiement de son solde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour prononcer les condamnations des constructeurs au profit, conjointement, de la SCI et de la société Le Revard, l'arrêt retient que pour certains marchés la signature du maître de l'ouvrage est complétée par le tampon de la société Le Revard et que le procès-verbal de réception indique que le maître de l'ouvrage est "M. A…, société Le Revard, SCI Le Parc" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie n'invoquait la qualité de maître de l'ouvrage de la société Le Revard et que celle-ci demandait seulement réparation de son préjudice commercial sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant l'architecte et la MAF à payer, en réparation des désordres, des sommes majorées de la taxe à la valeur ajoutée, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la SCI et la société Le Revard récupéraient cette taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCI Le Parc et la société Le Revard exerçaient conjointement la maîtrise d'ouvrage et que les condamnations prononcées par les premiers juges au profit de la SCI Le Parc seront prononcées au profit de la société Le Revard et de la SCI conjointement, prononcé à l'égard de l'architecte M. X… et de la MAF des condamnations incluant la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Le Parc à payer à M. B…, la somme de 5 000 francs, à la société Entreprise industrielle la somme de 10 000 francs, et à la compagnie Axa la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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