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Cass. 19.07.2000 (Jurisprudence JL n°J380075)

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Cour de cassation 19 juillet 2000, Jus Luminum n°J380075

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380075
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y…, demeurant …,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est …,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. WXX. , conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Monod-Colin, avocat de M. Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y…, salarié de la société Avions Marcel X…, a arrêté le travail pour troubles lombalgiques et syndrôme dépressif ;

qu'après avis d'un premier expert technique, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 15 septembre 1991 la fin du repos indemnisé ;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) a entériné les rapports principal et complémentaire d'un nouvel expert technique désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et a rejeté le recours de l'assuré ;

Attendu que M. Y… reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que le jugement déféré à la cour d'appel avait constaté que l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas répondu aux question posées, qu'il ne s'était pas prononcé sur l'arrêt de travail prescrit le 1er septembre 1991, et qu'il ne s'était pas expliqué sur le terme d'"état superposable" ;

qu'en se bornant, pour infirmer le jugement et entériner l'avis de cet expert, à relever, par référence au compte rendu de ce même expert, que l'état rhumatologique de M. Y… ne pouvait être responsable d'une incapacité professionnelle à tout travail le 15 septembre 1991, sans réfuter les motifs du jugement du 1er juillet 1996, dont celui-ci, sollicitant sa confirmation, s'était approprié les motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

alors 2 ) que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause décider que le repos médical n'était plus justifié après le 15 septembre 1991, au seul motif que, d'après l'expert, l'état rhumatologique de M. Y… ne pouvait être responsable d'une incapacité professionnelle à compter de cette date, sans rechercher si l'état dépressif de ce dernier, dont faisaient état les pièces médicales du dossier soumis à son examen, et notamment le certificat médical du 25 novembre 1991, et qui était de surcroît évoqué dans le rapport complémentaire de l'expert, ne justifiait pas, associé aux douleurs lombaires du patient, la prolongation du repos au-delà du 15 septembre 1991 ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 323-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, se référant aux rapports du second expert, dont la régularité n'était pas contestée, la cour d'appel a retenu que leurs conclusions, selon lesquelles l'état rhumatologique superposable à celui constaté par le premier expert n'interdisait pas tout travail à compter du 15 septembre 1991, étaient claires et précises ;

qu'ayant relevé au surplus que M. Y… ne formait pas une demande de nouvelle expertise, elle a exactement décidé que le repos indemnisé devait prendre fin à la date précitée ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. Y… ait demandé à la cour d'appel de rechercher si son état dépressif ne justifiait pas la prolongation du repos indemnisé ;

d'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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