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Cass. 19.07.1995 (Jurisprudence JL n°J473171)

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Cour de cassation 19 juillet 1995, Jus Luminum n°J473171

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J473171
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B…, associé de la SCP Le Dortz-Bodelet, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. TZZ. Z…, domicilié à Kerreau, Pluvigner (Morbihan), et dont le siège est actuellement … (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Biago X…, demeurant à Bréanec, Plumergat (Morbihan),

2 / de M. René A…, demeurant à Languitte, Keralan (Morbihan),

3 / de Mme TZZ. Z…, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M.TPZ. , président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B…, ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B…, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Z…, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z… ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1993), qu'en 1987, M. Z…, actuellement en liquidation judiciaire, ayant M. B… pour liquidateur, et Mme Z…, ont fait rénover une maison par M. X…, entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A… ;

qu'alléguant des retards dans l'exécution des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de régler le solde du prix ;

que M. X… a assigné les époux Z… en paiement de ce solde, tandis que, par voie reconventionnelle, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité une somme à titre de pénalités de retard ;

Attendu que l'arrêt fixe, après compensation entre les créances respectives, à la somme de 14 271,39 francs la créance de M. X… sur la liquidation judiciaire Z…, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que la créance de M. X… se trouvait éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais, sans rechercher s'il avait été relevé de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. A…, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X… aux dépens, à l'exception de deux exposés pour Mme Z… qui resteront à la charge de M. Y…, ès qualités ;

Condamne également M. X… aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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