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Cass. 19.07.1995 (Jurisprudence JL n°J350885)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 19 juillet 1995, Jus Luminum n°J350885

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J350885
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Z…, née X…, demeurant ... arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit de :

1 ) la commune deQOP. ereilles, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie deQOP. ereilles à Tence (Haute-Loire),

2 ) M. Jean Y…, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M.XZP. , président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Z…, de Me Parmentier, avocat de la commune deQOP. ereilles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z… du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y… ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1993), que Mme Z…, propriétaire d'une parcelle cadastrée B 567, acquise des consorts A… par acte du 9 mars 1985, a revendiqué partie de cette parcelle servant d'assiette à un chemin, à l'encontre de la commune deQOP. ereilles qui s'en prétendait propriétaire et a demandé la remise en état des lieux ;

Attendu que, pour débouter Mme Z… de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de M. Jean-Louis A…, vendeur et nu-propriétaire du tout, du 4 septembre 1990, selon laquelle les consorts A… étaient parfaitement d'accord sur l'emplacement de la nouvelle assiette du chemin et que ces derniers avaient cédé à la commune deQOP. ereilles les 35 m d'assiette du chemin modifié en 1963 utilisé comme tel depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord verbal qui n'est pas susceptible d'être publié ne peut être valablement opposé à l'acquéreur du même bien qui produit un acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la commune deQOP. ereilles et M. Y…, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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