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Cass. 19.07.1993 n°9382258 (Jurisprudence JL n°J263366)

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Cour de cassation 19 juillet 1993 n°9382258, Jus Luminum n°J263366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9382258
Numéro Jus Luminum J263366
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.05.2008

REJET du pourvoi formé par X… Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 7 avril 1993 , qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation d'assassinat et de tentatives d'assassinat

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156 à 168, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d'assises du Calvados du chef de meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec préméditation ;

" alors que, premièrement, il ne résulte pas du dossier que les conclusions des experts psychiatriques nommés par le juge d'instruction aient été notifiées à l'inculpé et qu'en omettant de s'assurer que cette formalité avait bien été accomplie, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, l'absence de notification des conclusions des experts portait nécessairement atteinte aux droits de l'inculpé, lequel n'était pas en mesure de savoir s'il devait ou non solliciter une contre-expertise " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Jean-Claude X… ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des médecins psychiatres, commis en qualité d'experts par le juge d'instruction ;

Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars 1993 antérieurement à l'audience des débats ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

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