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Cass. 19.07.1989 (Jurisprudence JL n°J328550)

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Cour de cassation 19 juillet 1989, Jus Luminum n°J328550

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J328550
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A…ZUR. , demeurant à Vivario (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, au profit de Monsieur F… Barthélémy, demeurant ... cassation et concernant :

1°) Monsieur B… Thomas, demeurant à Vivario (Corse),

2°) Madame CATHERINE C…, demeurant à Vivario (Corse),

3°) Monsieur D… Jean-Pierre, à Vivario (Corse),

4°) Madame Y… Marie-ZVP. épouse Z…, demeurant à Vivario (Corse),

5°) Madame Z… Marie-Estelle, demeurant à Vivario (Corse),

6°) Monsieur Z… Rémy,

7°) Madame E… Michelle épouse Z…, demeurant tous deux Vivario (Corse)

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

En ce qui concerne M. Thomas B… :

Attendu que M. A…, tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de M. Thomas B… sur la liste électorale de la commune de Vivario (Haute-Corse), alors que, si les pièces justifiant de l'identité et du domicile de M. B… n'avaient pas été soumises à la commission administrative, elles avaient été versées aux débats devant le tribunal ;

Mais attendu que si le demandeur peut produire devant le tribunal d'instance des justifications qu'il n'a pas fournies à l'appui de sa demande d'inscription sur la liste électorale, il n'en est pas ainsi lorsqu'il n'a produit aucune pièce justifiant de son identité et de son domicile dans le délai prévu à l'article R-5 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne Mlle Marie-Paule X…, M. Jean-Pierre D… et Mme Marie-ZVP. Y… épouse Z… :

Attendu que M. A… fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'inscription de Mlle X…, de M. D… et de Mlle Z… sur la liste électorale de la commune de Vivario, alors que, d'une part, le tribunal ne se référerait qu'à quelques unes des pièces produites et alors que, d'autre part, il se serait borné à énoncer que les intéressés ne justifiaient pas d'un domicile ou d'une résidence dans la commune de Vivario, sans rechercher s'ils ne rentraient pas dans les autres situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. A… ait produit d'autres pièces que celles auxquelles se réfère le tribunal ;

Qu'en se prononçant sur les seules situations invoquées par les intéressés, qui ne bénéficiaient pas du principe de la permanence des listes électorales, le jugement n'encourt pas le reproche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne Mlle Marie-Estelle Z… :

Attendu que M. A… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mlle Z… sur la liste électorale de la commune de Vivario, alors que le juge à qui étaient présentés les avis d'imposition aux taxes d'habitation et foncière afférentes à l'année 1988 aurait dû rechercher si ces taxes n'avaient pas été payées par Mlle Z… pendant cinq années consécutives ;

Mais attendu qu'en se prononçant au vu des seules pièces produites par Mlle Z…, qui ne bénéficiait pas du principe de la permanence des listes électorales, le jugement n'encourt pas le reproche du moyen ;

En ce qui concerne M. Rémy Z… et Mme Michelle E… épouse Z… :

Attendu que M. A… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de M. et Mme Z… sur la liste électorale de la commune de Vivario, alors que, d'une part, le tribunal ne fonderait sa décision sur aucun élément de fait ou de droit et alors que, d'autre part, il aurait laissé sans réponse le moyen invoqué par lui selon lequel la commission administrative ou l'administration municipale aurait contrevenu aux prescriptions de l'article R-8, alinéa 2, du Code électoral ;

Mais attendu que le jugement, qui énonce que les inscriptions des époux Z… au rôle des contributions ne concernent pas cinq années consécutives et que ceux-ci ne justifient pas d'un domicile ou d'une résidence dans la commune, satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'une prétendue violation de l'article R-8 du Code électoral ait été invoquée au cours des débats ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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