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Cass. 19.07.1988 n°8542847 (Jurisprudence JL n°J266782)

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Cour de cassation 19 juillet 1988 n°8542847, Jus Luminum n°J266782

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8542847
Numéro Jus Luminum J266782
Président M. Goudet le plus ancien faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 721-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande en paiement d'indemnité de congés payés formée par M. X…, employé de 1972 à 1981 en qualité de lecteur-correcteur par la société Editions Stock, l'arrêt attaqué a énoncé que les travailleurs à domicile peuvent vouloir n'exercer leur activité qu'en qualité de travailleurs indépendants, qu'il en est ainsi notamment de certains travailleurs intellectuels tels que les lecteurs-correcteurs à domicile, que les articles L. 721-1 et suivants du Code du travail n'ont pas pour but de réintégrer sans leur agrément, ces travailleurs indépendants dans le cadre des travailleurs à domicile, que ces dispositions ont seulement permis à ceux qui le souhaitaient de bénéficier du statut de salarié et d'opter, à tout moment, pour ce statut, que le travailleur ne peut imposer l'application rétroactive de ce texte, que M. X… avait choisi, en toute liberté, la qualité de travailleur indépendant et que n'ayant pas établi qu'il avait effectué son travail sous la dépendance juridique de la société, il n'était pas fondé à demander rétroactivement la qualité de salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que M. X… exécutait, chez lui, moyennant une rémunération forfaitaire, le travail qui lui était confié par la société en sorte qu'il exerçait son activité dans les conditions prévues par l'article L. 721-1 du Code du travail qui n'exige pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage et que la seule volonté des parties était impuissante à soustraire M. X… au statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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