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Cass. 19.07.1973 (Jurisprudence JL n°J414444)

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Cour de cassation 19 juillet 1973, Jus Luminum n°J414444

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J414444
Président PDT M. LANCIEN CDFF
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 26 JUIN 1972 ) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1971 STATUANT SUR L'OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE , ETENDUE A MORAEL LE 9 JUIN 1955, QUI AVAIT ORDONNE LA VENTE DE BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, MORAEL FAISAIT VALOIR QUE LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL AVAIENT EXCEDE ULEURS POUVOIRS, EN NE VERIFIANT PAS LE MONTANT EXACT DU PASSIF ET DE L'ACTIF, QU'ILS N'ONT PAS INDIQUE, ET EN AUTORISANT, EN L'ABSENCE D'INVENTAIRE COMPLET, LA VENTE D'ELEMENTS DU PATRIMOINE DU FAILLI, BIEN QUE CETTE VENTE N'EUT PAS ETE NECESSAIRE AU DESINTERESSEMENT DE LA MASSE, DES LORS QUE L'ACTIF REALISE OU EN COURS DE REALISATION DEPASSE LE PASSIF ;

MAIS ATTENDU QU'EN AUTORISANT LA VENTE, LE JUGE COMMISSAIRE ET LE TRIBUNAL N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LEUR CONFERAIENT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 534 ET 583 DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLES LORS DU PRONONCE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE , QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE MORAEL, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX DETAILS DE SON ARGUMENTATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS

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