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Cass. 19.06.2008 (Jurisprudence JL n°J440348)

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Cour de cassation 19 juin 2008, Jus Luminum n°J440348

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J440348
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.08.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée au second de ces textes est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir envoyé à M. X… six mises en demeure, les deux dernières en date des 23 avril 2004 et 27 janvier 2006 n'ayant pas été réclamées, la Caisse d'allocations familiales de la Vendée a saisi le 11 septembre 2006 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues au titre d'une allocation logement à caractère social, pour la période du 1er août 1999 au 29 février 2000 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, le jugement retient que ces mises en demeure étant revenues avec la mention "non réclamée", la preuve n'était pas rapportée qu'elles soient parvenues à la personne de son destinataire et qu'elles n'avaient pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de la dette qu'elle concernait, la dernière mise en demeure dont il était établi qu'elle était effectivement parvenue à M. X… datant du 13 décembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avaient été soit, effectivement reçues, soit envoyées à l'adresse de M. X… avant l'expiration du délai de prescription de la dette, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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