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Cass. 19.06.2008 (Jurisprudence JL n°J420032)

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Cour de cassation 19 juin 2008, Jus Luminum n°J420032

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J420032
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que l' exactitude des faits allégués n' était ni démontrée, ni même revendiquée, et que la société Lyon Mag et M. X… qui non seulement n' avaient pas formulé d' offre de preuve, ne justifiaient également d' aucun élément d' enquête sérieux ce qui, même à supposer légitime le but d' information allégué, ne leur permettait pas de se prévaloir de la bonne foi, la cour d' appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que les expressions " Y… de la presse Lyonnaise " et " de journaliste facho qui ne s' assume pas " étaient constitutives d' injures en raison de leur caractère outrageant, la cour d' appel qui n' était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d' une part, que l' arrêt (RG : 07 / 01681) attaqué n' étant pas la suite, l' application ou l' exécution de l' arrêt (RG : 06 / 08152) cassé par décision de ce jour et ne s' y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, la demande de cassation par voie de conséquence ne saurait être accueillie ;

Attendu, d' autre part, que la société Lyon Mag et M. X… s' étant bornés dans leurs conclusions à invoquer l' article 10 de la Convention des droits de l' homme et des libertés fondamentales en des termes généraux et imprécis impropres à caractériser un moyen susceptible de justifier la recherche prétendument omise, le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyon Mag et M. X… aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon Mag et de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.

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