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Cass. 19.06.2008 (Jurisprudence JL n°J371564)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 19 juin 2008, Jus Luminum n°J371564

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J371564
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice, sauf au juge à trouver dans les pièces de comparaison dont il dispose les éléments de conviction suffisants ;

Attendu que Mme X… a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société FTMS France-Itinéris une certaine somme correspondant aux montants de différentes factures afférentes à un contrat d'abonnement qu'elle a dénié avoir souscrit auprès de cette société, affirmant avoir été victime d'une escroquerie d'une dame Rachida Y… ;

Attendu que pour condamner Mme X… à payer la somme réclamée par la société FTMS France-Itinéris, le jugement retient que le contrat d'abonnement comportait la signature au nom de X… et que la comparaison entre les diverses signatures figurant sur les pièces produites par Mme X… (bail, factures, passeport) n'était pas probante, lesdites pièces comportant des signatures différentes ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon : Condamne la société FTMS France-Itinéris et Mme Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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