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Cass. 19.06.2007 n°0689404 (Jurisprudence JL n°J290263)

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Cour de cassation 19 juin 2007 n°0689404, Jus Luminum n°J290263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0689404
Numéro Jus Luminum J290263
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Paul X… du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 8, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée ainsi que le premier juge l'a indiqué, le prévenu ayant dès sa première comparution reconnu n'avoir effectué aucune démarche avant travaux, travaux réalisés sans factures avec des proches ;

qu'il convient de rappeler que l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est un délit continu et successif qui s'accomplit pendant tout le temps où les travaux non autorisés sont exécutés jusqu'à leur complet achèvement pendant cette période ;

qu'en effet chaque acte de construction manifeste la volonté réitérée du constructeur ;

qu'en l'espèce, le prévenu a fait l'objet d'une constitution de partie civile le 25 février 2004, d'une citation par exploit d'huissier le 6 septembre 2004 et d'une ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 21 juin 2005 ;

que, d'autre part, le procès-verbal avait été dressé le 12 mars 2003 par agent assermenté, procès-verbal dont le contenu doit être rappelé puis rapproché de celui du procès-verbal dressé le 5 juillet 2005 ;

que le 12 mars 2003, Nicolas Y…, surveillant de travaux au Service Aménagement Urbain - permis de construire, assermenté et porteur de la commission, relevait en particulier : "avons constaté qu'une maison d'habitation était en cours de construction au milieu du terrain, représentant une surface hors oeuvre brute de 140 mètres carrés environ et une surface hors oeuvre nette de 120 mètres carrés environ, distante de 4 mètres environ de la limite Nord ;

avons constaté qu'un bâti (WC toilettes) était en cours de construction à l'ouest du terrain, représentant une surface hors oeuvre brute et nette de 4 mètres carrés environ, distant de 6 mètres environ de la limite et à 40 mètres environ de la maison en cours désignée ci-dessus ;

avons constaté qu'un mur de clôture en agglos de ciment non enduit de 1,40 mètres environ de hauteur avait

été réalisé sur la limite Ouest et en bordure du chemin de Bompas ;

avons constaté la présence de trois caravanes habitées et immatriculées , d'un fourgon Mercédes immatriculé , d'un camion benne , d'une automobile Wolswagen Passat , d'un algéco vétuste servant d'abri non clos de 10 mètres carrés environ , d'un algéco habité de 10 mètres carrés environ" ;

que l'agent verbalisateur, après avoir indiqué que cette installation avait été réalisée sans autorisation préalable, notait que la parcelle cadastrée BS 284, propriété de Paul X…, était située dans un périmètre de protection de la zone 1 N ca (zone agricole) du POS Est (PLU), de la zone PT 1 contre les perturbations des stations radioélectriques, de la zone PT 2 contre les obstacles des stations radioélectriques ;

que le premier juge a admis la prescription de l'action publique, considérant qu'il n'était pas démontré que les lieux n'étaient ni habitables ni habités, alors qu'il ressort de la simple lecture du procès-verbal dressé le 12 mars 2003 que la maison d'habitation, le bâti (WC Toilettes) n'était alors qu'en cours de construction, que le mur de clôture n'était pas encore enduit, que des algécos se trouvaient sur place de même que des caravanes habitées ;

qu'un camion benne se trouvait sur place ;

qu'en outre, les photos jointes au procès-verbal illustraient l'état deVTO. tier de la construction et l'hébergement provisoire obtenu au moyen de caravanes et d'algécos ;

que force est d'en déduire que la maison d'habitation n'était ni achevée ni même en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée ;

que par ailleurs, le prévenu ne conteste pas avoir reçu notification le 6 juin 2003 de l'arrêté municipal du 26 mai 2003, lui enjoignant d'interrompre les travaux, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas terminés, Paul X… interrogé à cet égard par le magistrat instructeur, ayant lui-même déclaré qu'il avait "tout laissé comme c'était" ;

que de la sorte il apparaît que si "la maison a été crépie et que les travaux sont terminés" comme Paul X… le déclarait le même jour au juge d'instruction (18 janvier 2005) c'est bien postérieurement à 2003 et à une date dont il ne justifie guère, bien que la charge de la preuve lui incombe sur ce plan, puisqu'ayant lui-même soulevé la prescription ;

que le seul document utile versé aux débats a été produit par la partie civile dont le même agent assermenté a pu constater le 5 juillet 2005 que, malgré l'arrêt interruptif notifié en 2003, les travaux avaient été entièrement terminés et les enduits réalisés, le tout sans autorisation préalable ;

que de la sorte, s'il est constant que l'achèvement est acquis au 5 juillet 2005, aucun élément de la procédure ne permet de considérer comme acquise une quelconque prescription triennale à la date de la constitution de partie civile du 25 février 2004 ;

qu'au cours de l'information subséquente, le mis en examen et son avocat n'ont eux-mêmes argué que "d'occupation des lieux" ou "d'existence de la maison", notions inopérantes sur celle de complet achèvement des travaux, seule susceptible de constituer le point de départ de la prescription ;

que le jugement déféré sera infirmé en conséquence, l'infraction constatée le 12 mars 2003 et dont la matérialité n'est pas discutée n'étant pas prescrite ;

"alors que, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ;

qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;

qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'à la date du procès-verbal dressé par agent assermenté, le 12 mars 2003, les travaux n'étaient pas terminés, la chambre des appels correctionnels a écarté l'exception de prescription opposée par le mis en examen et retenue par le jugement déféré, au motif que la charge de la preuve de l'achèvement des travaux incombait au prévenu, puisqu'ayant lui-même soulevé la prescription dont il n'apporte pas la justification ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait s'assurer du moment où l'infraction avait été consommée et fixer le point de départ de la prescription, a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que le pourvoi étant expressément limité aux seules dispositions civiles de l'arrêt, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la démolition de toutes les constructions et des ouvrages, et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

"aux motifs que la partie civile est recevable en sa constitution ainsi qu'à solliciter la démolition et la réaffectation du sol sous astreinte, aucune régularisation n'étant possible ;

"alors que, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée aux juges par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

que dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel ayant déclaré le mis en examen coupable d'infraction au code de l'urbanisme, a décidé la démolition des constructions et ouvrages ainsi que la réaffectation du sol, dans un délai de quatre mois à compter de son arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs que la partie civile est recevable en sa constitution ainsi qu'à solliciter la démolition et la réaffectation du sol sous astreinte ;

"alors qu'aux termes de l'article 569 du code de procédure pénale, une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;

qu'en statuant ainsi, bien que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, les juges d'appel ont méconnu le texte ci-dessus visé" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement les modalités de réparation du préjudice subi par la victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

Attendu qu'appelé à se prononcer sur la réparation du préjudice subi par la commune d'Avignon à l'occasion d'infractions au code de l'urbanisme dont Paul X… a été déclaré coupable, l'arrêt attaqué, statuant en l'état de conclusions de la partie civile visant l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, relève qu'aucune régularisation n'est possible et ordonne, sur l'action civile, une mesure de démolition en l'assortissant d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, montant maximum fixé par l'article précité ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de cette mesure, qui relevait d'une simple faculté ouverte aux juges par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'avait pas été sollicité par la partie civile à titre de mesure de réparation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 novembre 2006, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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