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Cass. 19.06.2007 n°0619708 (Jurisprudence JL n°J247400)

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Cour de cassation 19 juin 2007 n°0619708, Jus Luminum n°J247400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0619708
Numéro Jus Luminum J247400
Président M. PLUYETTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005) d'avoir supprimé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs Lionel et Vanessa, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger ;

qu'en retenant que M. X… ne justifiait pas de dépenses particulières depuis la fin de leur formation alors que Mme Y… soutenait que les enfants étaient financièrement indépendants et en constatant par ailleurs que Vanessa et Lionel vivaient avec leur père, ce qui n'était pas contesté et engendrait des frais importants pour ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux enfants majeurs avaient terminé leurs études d'infirmier depuis le 5 novembre 2004 et que si ces derniers étaient toujours hébergés par leur père, les revenus de M. X… étaient très supérieurs à ceux de Mme Y…, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, a souverainement estimé que la situation économique respective des parties justifiait la suppression de la contribution de la mère à leur entretien et leur éducation ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant au report des effets du divorce au 7 avril 1998, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient que celui-ci s'est vu attribuer le domicile conjugal à titre gratuit par le magistrat conciliateur de sorte qu'il n'a eu aucune charge de loyer à payer et n'aura pas d'indemnité d'occupation à régler lors de la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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