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Cass. 19.06.2007 (Jurisprudence JL n°J427657)

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Cour de cassation 19 juin 2007, Jus Luminum n°J427657

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J427657
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'UNEDIC et à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ;

Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ;

que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Petit Rhône ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a déclaré la créance des ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes ;

que le juge-commissaire a admis la créance ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance déclarée par la MSA pour le compte des ASSEDIC, l'arrêt retient que l'article L. 723-7 du code rural permet seulement aux caisses de mutualité sociale agricole de conclure des conventions avec certaines organisations pour le recouvrement de cotisations dues à celles-ci, sans pour autant les dispenser du formalisme requis par la loi du 25 janvier 1985 et que si la convention générale signée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et "les ASSEDIC" donne mandat général à la MSA pour agir en justice contre les cotisants, elle ne dispense pas cette dernière, qui est un tiers vis-à-vis des ASSEDIC, de l'exigence d'un mandat spécial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance déclarée par la MSA du Gard pour le compte des ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes à hauteur de 21 830,89 euros est éteinte, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MSA du Gard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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