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Cass. 19.06.2007 (Jurisprudence JL n°J412832)

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Cour de cassation 19 juin 2007, Jus Luminum n°J412832

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J412832
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X… a été mis en redressement judiciaire le 23 janvier 1998, puis liquidation judiciaire le 16 octobre 1998, M. Y… étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

que le 22 janvier 1999, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de M. X… ;

que M. Z… et Mme A… (les bailleurs), propriétaires de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, ont fait délivrer le 25 février 1999 à M. Y…, ès qualités, un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés depuis février 1998 ;

que le 10 mars 1999, le liquidateur a opté pour la continuation du bail ;

que par arrêt du 30 novembre 2001, la cour d'appel a constaté la résiliation du bail ;

que la cession du fonds n'a pu être régularisée ;

que les bailleurs ont assigné M. Y… en responsabilité ;

Attendu que pour condamner le liquidateur à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'option de M. Y… est essentiellement fondée sur l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la cession du fonds de commerce pour un prix de 600 000 francs et qu'il importe peu que le prix de cession soit largement supérieur aux causes du commandement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme A… et M. Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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