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Cass. 19.06.2007 (Jurisprudence JL n°J384994)

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Cour de cassation 19 juin 2007, Jus Luminum n°J384994

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J384994
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sodima de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi envers la société Manitou ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Sodima, dont la candidature avait été retenue par une société malienne pour un marché concernant du matériel de manutention, et qui avait commandé puis payé les dix chariots élévateurs, objets de ce marché, à la société Sosea, a, en référé, assigné aux fins de livraison sous astreinte et en paiement d'une provision, cette dernière société, qui a prétendu s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à la livraison, la société à laquelle elle s'était elle-même adressée pour la fabrication des chariots les ayant remis à une société tierce ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sodima reproche à l'arrêt d'avoir dit que le litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant l'existence d'un remboursement de la somme de 462 625 euros par la société Sosea, correspondant au prix des chariots payé par la société Sodima, de la seule circonstance que la société Socea "expose avoir fait une offre réelle de cette somme à la société Sodima qui l'a acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2 / qu'en déduisant de l'existence d'un remboursement de la somme de 462 625 euros correspondant au prix des chariots de la seule circonstance que la société Sodima avait accepté l'offre réelle faite par la société Sosea de cette somme, sans constater que le remboursement avait bien eu lieu à la suite de cette offre réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la société Sodima que cette dernière ait critiqué les conclusions de la société Sosea en ce qu'elles ont affirmé que la société Socea avait fait une offre réelle ni en ce qu'elles ont affirmé que cette offre avait été acceptée ;

qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'annulation du marché, postérieurement à l'accueil de la candidature de la société Sodima et au contrat passé entre cette dernière société et la société Sosea, rend l'obligation de livraison de la société Sosea sérieusement contestable ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la commande de la société Sodima à la société Sosea avait été ferme, que la société Socea l'avait acceptée et avait été payée de ses prestations, ce dont il résulte que la société Sosea était, de manière non sérieusement contestable, contractuellement tenue vis à vis de la société Sodima d'une obligation de livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés s'agissant des demandes au titre de la caution de bonne foi et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Sodima présente des demandes nouvelles en cause d'appel qui ne sont pas de ce fait recevables ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si lesdites demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a "Vu le remboursement effectué en octobre 2004 par la société Sosea de la somme de 462 625 euros à la société Sodima, dit n'y avoir lieu à référé", l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sosea aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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