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Cass. 19.06.2007 (Jurisprudence JL n°J378555)

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Cour de cassation 19 juin 2007, Jus Luminum n°J378555

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378555
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant Pierre X… sous contrôle judiciaire maintenant dans son intégralité les obligations du contrôle judiciaire prescrites par le magistrat instructeur ;

"aux motifs que les obligations d'un contrôle judiciaire, telles que prévues dans l'ordonnance déférée apparaissent justifiées alors qu'il convient de s'assurer de la représentation en justice de Pierre X… qui a des contacts à l'étranger, notamment en Espagne où des comptes bancaires avaient été ouverts à son nom ;

que le montant du cautionnement ainsi que les modalités de versement imparties, apparaissent également justifiés au regard des dispositions de l'article 138-11 du code de procédure pénale, alors que les investigations réalisées ont fait apparaître que Pierre X… avait fait l'objet de plusieurs redressements fiscaux, qu'il détenait des comptes bancaires ouverts à son nom en Espagne sur lesquels ont transité des fonds en 1999 et 2000, que les sommes détournées sont importantes et qu'il se borne à produire pour justifier de ses revenus un avis d'imposition pour 2005 faisant apparaître des revenus salariaux de 4 757 euros et un déficit commercial ;

"alors, d'une part, qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;

qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué ni l'ordonnance entreprise n'exposent en quoi la mesure ordonnée serait nécessaire à la poursuite de l'instruction ou à titre de sûreté ;

que, dès lors, la chambre de l'Instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans un chef déterminant de son mémoire devant la chambre de l'Instruction, Pierre X… faisait valoir que l'obligation de présentation hebdomadaire n'est pas justifiée, celui-ci ne s'étant dérobé à aucune convocation de justice ;

qu'en outre, cette obligation hebdomadaire prive le prévenu de son activité professionnelle, qu'étant marchand ambulant depuis le 15 juin 2005, ses déplacements sont fréquents et nationaux et peuvent dépasser une semaine ;

qu'il convient donc, le cas échéant, de fixer une obligation de présentation mensuelle ;

"alors, enfin, que selon l'article 138-11 du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

que ne justifie pas sa décision au regard de la disposition susvisée l'arrêt attaqué qui impose au prévenu le paiement d'une somme au titre du cautionnement sans faire aucune référence à ses ressources et à ses charges familiales" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Pierre X… en prévoyant diverses obligations dont celle de fournir un cautionnement de 10 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de l'ensemble des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sureté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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