» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.06.2007 (Jurisprudence JL n°J363172)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 19 juin 2007, Jus Luminum n°J363172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363172
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE ZXU. ETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2006, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Paul X… coupable de violence volontaire ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours et l'a condamné à une amende de 3 000 euros ;

"aux motifs que, par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu principalement qu'entre le 16 avril et le 2 juillet 2001, Marie-Sylvaine Y… n'a pas eu accès au matériel informatique normalement nécessaire au travail qui lui était dévolu, et que sa nouvelle affectation décidée le 16 octobre 2001 au "secrétariat au service de l'assainissement" n'avait pas d'autre but que de nuire à la partie civile, s'agissant d'un poste nouvellement créé et non équipé, se situant à proximité d'une déchetterie, avec des bruits de machines et de mauvaises odeurs, sans eau potable ;

que d'une part l'utilité de ce poste qui n'a jamais été occupé ni par Marie-Sylvaine Y… ni jamais par la suite paraît particulièrement douteuse, et d'autre part les allégations du prévenu selon lesquelles le local aurait pu être correctement équipé en quelques jours ne sont pas crédibles ;

que par ailleurs, l'argumentation selon laquelle Marie-Sylvaine Y… avait cinq jours pour refuser cette affectation n'est pas déterminante puisque la proposition révèle par elle-même une intention de mise à l'écart particulièrement humiliante comme se rapportant à un service sans utilité démontrée à effectuer dans des conditions délibérément pénibles ;

que Marie-Sylvaine Y… n'ayant pas rejoint cette dernière affectation, ce ne sont pas les conditions de travail qui ont occasionné un préjudice mais la proposition elle-même en ce qu'elle révèle un mépris de la personne, avec pour conséquence un traumatisme psychologique dont les effets ont été médicalement constatés aussi bien par le Dr Michel Z… que par le docteur A… et le Comité médical ;

qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;

que sur la peine, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction adéquate en condamnant Paul X… à la peine de 3 000

euros d'amende ;

que les dommages intérêts alloués à la partie civile par le tribunal paraissent équitables étant observé que le comportement de Paul X… à l'égard de Marie-Sylvaine Y… ne paraît pas constituer la cause exclusive de son préjudice " ;

"1 / alors que, ne constitue pas un acte de violence au sens du droit pénal le fait, pour un chef de service, de proposer une mutation à l'un de ses agents dans la mesure où celui-ci a la faculté de la refuser ;

qu'en jugeant que "l'argumentation selon laquelle Marie-Sylvaine Y… avait cinq jours pour refuser cette affectation n'est pas déterminante", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 / alors que, tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ;

qu'en confirmant le jugement entrepris ayant retenu que Marie-Sylvaine Y… avait été privée, lorsqu'elle était affectée au service de l'habitat, du matériel informatique nécessaire au travail qui lui était dévolu sans répondre aux conclusions péremptoires du demandeur rappelant que seule Mme B…, en congé maternité en remplacement de laquelle Marie-Sylvaine Y… avait été nommée, connaissait le mot de passe de son ordinateur et que pendant un congé maladie de Marie-Sylvaine Y…, le service de l'habitat avait été transféré dans les locaux de la Mairie et le matériel informatique, comme celui des différents services, confié aux techniciens pour une remise en état après les dégradations occasionnées par la précédente équipe municipale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Paul X… , maire de la commune de Cilaos, coupable de violences volontaires, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le fait, pour Marie-Sylvaine Y…, employée municipale, d'avoir été mise dans l'impossibilité, entre avril et juillet 2001, d'utiliser le matériel informatique du service de l'habitat où elle avait été temporairement affectée à des tâches de secrétariat, ainsi que l'attribution, en octobre 2001, d'un nouveau poste au sein du service de l'assainissement dont les bureaux se trouvaient à la station d'épuration, sont constitutifs d'actes positifs qui ont été sciemment commis par le prévenu avec la prévision qu'il en resulterait une atteinte à la personne de l'intéressée laquelle a subi une décompensation dépressive ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'ordinateur initialement attribué à la victime pouvait lui permettre d'accomplir son travail de secrétariat et que l' envoi ultérieur en réparation de cet appareil trouvait sa justification dans la nécessité où la commune s'était trouvée de faire réviser l'ensemble des matériels informatiques à la suite de dégradations commises par l'équipe municipale précédente, la cour d'appel à qui il appartenait, en outre, de rechercher si la décision de mutation interne sans formalité, ne s'accompagnant ni d'unTYZ. gement de résidence ni d'une modification administrative de la situation de l'agent concerné et relevant des pouvoirs propres du maire , pouvait , à elle seule, constituer un acte positif entrant dans les prévisions de l'article 222-11 du code pénal, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions