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Cass. 19.06.2002 n°9943593 (Jurisprudence JL n°J228693)

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Cour de Cassation 19 juin 2002 n°9943593, Jus Luminum n°J228693

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 9943593
Numéro Jus Luminum J228693
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Audience publique du 19 juin 2002 Rectification d'erreur matérielle

N° de pourvoi : 99-43593

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 1519 FS-D, rendu le 7 mai 2002, dans les affaires D 99-43.593 et E 99-43.594 opposant :

1 / Mme Sylvie Chesseron, demeurant ... Bressuire,

2 / M. Franciscus Hoefsloot, demeurant ... 79230 Aiffres,

à l'Union départementale des associations (UDAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est 171, avenue de Nantes, BP 8519, 79025 Niort cedex 9 ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-43.593 et E 99-43.594 ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt en date du 7 mai 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur les pourvois de Mme Chesseron et de M. Hoefsloot, a cassé les arrêts n° 98-03.324 et 98-03.326 rendus le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) ;

que la cour d'appel de renvoi mentionnée dans l'arrêt est la cour d'appel d'Angers au lieu de la cour d'appel de Limoges ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1519 du 7 mai 2002 ;

Dit que le dispositif de l'arrêt (p. 3) sera modifié comme suit :

Au lieu de "les renvoie devant la cour d'appel d'Angers", mentionner "les renvoie devant la cour d'appel de Limoges" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que, sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président, en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.

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