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Cass. 19.06.2002 (Jurisprudence JL n°J483809)

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Cour de cassation 19 juin 2002, Jus Luminum n°J483809

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J483809
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Dole, au profit de l'Union départementale des affaires familliales du Jura (UDAF), dont le siège est … 172, 39005 Lons-le-Saunier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X… a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Dole du 10 novembre 1999 qui a confirmé sa mise sous tutelle ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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