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Cass. 19.06.2002 (Jurisprudence JL n°J339823)

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Cour de cassation 19 juin 2002, Jus Luminum n°J339823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J339823
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Colette X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Xolin Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle X…, de la SCP Lesourd, avocat de la société Xolin Immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X…, engagée le 12 septembre 1995 en qualité de secrétaire par la société Xolin immobilier, a été en arrêt de travail du 30 octobre 1995 au 29 février 1996, à la suite d'un accident de trajet ;

que licenciée le 23 janvier 1996, au motif que la prolongation de son absence entraînait de graves perturbations dans l'organisation du travail de l'agence et nécessitait son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1999), de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé non seulement l'article 24 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier qui, dans son paragraphe 3, prévoit qu'"au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui n'est pas en mesure de reprendre son travail, est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 pendant une période de deux mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 3 mois dès la période d'essai accomplie, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29", mais également le dernier alinéa de l'article 29 de la même Convention Collective qui dispose qu'"à l'expiration du congé sans solde, si le salarié n'a pas repris son travail, l'employeur doit convoquer l'intéressé à l'entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail, avant de décider la rupture de son contrat de travail sans préavis ni indemnité, sauf attribution de l'indemnité de licenciement limitée à 6 mois de salaire…lorsque la suspension du contrat de travail était justifiée par la maladie" ;

Mais attendu, que si l'article 24 3 de la convention collective nationale de l'immobilier, stipule qu'au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui ne peut reprendre son travail, est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 de la convention collective et que les conditions de rupture du contrat de travail, au terme de cette période sont fixées à l'article 29 de la même convention collective, ledit article 29 prévoit les conditions de rupture du contrat de travail, soit au cours de la période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 23 de la convention collective, soit à l'expiration du congé sans solde, si le salarié n'a pas repris son travail ;

Et attendu, que la cour d'appel a exactement décidé que les articles 24 et 29 de la convention collective nationale de l'immobilier, ne font référence à aucune garantie d'emploi pour les salariés absents pour maladie ou accident du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Xolin Immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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