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Cass. 19.06.2001 n°9821240 (Jurisprudence JL n°J286455)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 19 juin 2001 n°9821240, Jus Luminum n°J286455

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9821240
Numéro Jus Luminum J286455
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cigna international, société anonyme, ayant sa direction générale …, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry, (chambre civile) au profit :

1 / de M. X…, mandataire judiciaire, domicilié …, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Chamat Chambéry matériel, 73190 Challes-les-Eaux,

2 / de la société L'Avenir clusien, entreprise générale de bâtiment et de travaux public, dont le siège est …,

3 / de la compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège est AesOQ. graben 21, CH 4002, Base Post, Fach (Suisse), devenue La Suisse assurance (France),

4 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est …,

5 / de la société Sécurité des travailleurs et du public (STP), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna international, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sécurité des travailleurs et du public (STP) et de la compagnie Abeille paix, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés La Suisse assurance (France) (anciennement La Bâloise) et L'Avenir clusien, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Chamat ;

Attendu que la société Chambéry matériaux, dite Chamat, a vendu à la société L'Avenir clusien une grue dont elle se chargeait de réaliser les montages et démontages successifs ;

qu'au cours d'unVQ. tier, la flèche de la grue s'est abattue sur un bâtiment en construction ;

que la société Cigna international, assureur de la responsabilité civile de la société Chamat, ayant refusé de prendre en charge les frais de remise en état de la grue, a été assignée en paiement par la société L'Avenir clusien et son propre assureur de responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la responsabilité contractuelle de la société Chamat était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil ;

d'où il suit que le moyen qui, pris en ses deux premières branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne saurait être acceuilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la police souscrite par la société Chamat comportait, au titre de l'assurance de "responsabilité civile après livraison", une clause figurant à l'article 10, 1 du contrat et excluant de la garantie "le remboursement des marchandises, produits, matériels, travaux livrés et/ou réceptionnés, ainsi que l'ensemble des frais exposés pour leur réparation, leur remplacement ou leur réfection" ;

que, pour écarter le moyen de l'assureur, qui se prévalait de cette clause pour refuser de prendre en charge les dommages causés à la grue, la cour d'appel retient que l'article 10 du contrat comporte une autre clause, aux termes de laquelle sont exclues "les conséquences des responsabilités particulières que l'assuré pourrait encourir en dehors du droit commun, aux termes du contrat de vente ou de pactes de garantie", et dont il résulte, a contrario, que la garantie légale des vices cachés n'est pas exclue de l'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cigna international à garantir la société Chamat des dommages subis par la grue et des frais exposés pour sa réparation, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X…, ès qualités, la société L'Avenir clusien et la compagnie La Suisse assurance (France) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés L'Avenir clusien et La Suisse assurance (France) et condamne celles-ci solidairement à payer à la société Cigna international la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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