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Cass. 19.06.2001 n°9811941 (Jurisprudence JL n°J300940)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 19 juin 2001 n°9811941, Jus Luminum n°J300940

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9811941
Numéro Jus Luminum J300940
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Voiron, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert Y…, demeurant …,

2 / de Mme Elisabeth Z…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivret, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sénériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Voiron, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de Voiron de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z… ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 8 avril 1993, la Caisse de Crédit mutuel de Voiron a consenti à M. Y…, déjà bénéficiaire auprès d'elle d'une ouverture de crédit en compte courant, un prêt professionnel de 150 000 francs destiné à financer pour moitié l'acquisition d'un lot de bois que lui vendait M. X…, dont elle a remis le montant à la caution solidaire, Mme Z… ;

que ce prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, l'établissement de crédit a fait assigner M. Y… et Mme Z… en paiement des sommes dues à ce titre et a réclamé en outre à M. Y… le remboursement du solde débiteur de son compte courant ;

que la cour d'appel a rejeté les demandes présentées par la Caisse de Crédit mutuel de Voiron au titre du prêt en considérant qu'elle avait commis une faute qu'il convenait de réparer par compensation avec les sommes dues de ce chef par M. Y… et a autorisé ce dernier à se libérer de la somme due au titre de son compte courant en vingt-quatre mensualités en précisant que les paiements faits s'imputeraient d'abord sur le capital, que les majorations d'intérêts et les pénalités cesseraient d'être dues pendant le délai accordé et qu'il n'y avait pas lieu par suite, d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Caisse de Crédit mutuel de Voiron ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et réunis :

Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Voiron reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute à l'égard de M. Y… en remettant les fonds empruntés à Mme Z…, qu'il y avait lieu de compenser la réparation du préjudice causé à l'intéressé avec les sommes dues en exécution du prêt et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle produisait aux débats un chèque tiré sur la Société générale par Mme Z… d'un montant de 300 000 francs au bénéfice du vendeur du lot de bois, M. X…, faisait valoir que c'est en raison du paiement de Mme Z… du prix du lot de bois faisant l'objet du contrat signé entre M. Y… et M. X…, qu'il lui avait été demandé de verser le montant du prêt, soit la somme de 150 000 francs, directement à Mme Z… qui en avait fait l'avance, et qu'ainsi M. Y… avait effectivement bénéficié du prêt litigieux, ce qui était encore démontré par le reçu dressé par M. X…, vendeur du lot de bois à M. Y… qui attestait avoir été effectivement payé par Mme Z… ;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue par ses conclusions et par les motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, s'il ne résultait pas de l'ensemble des pièces versées aux débats que Mme Z… avait fait l'avance des fonds nécessaires à l'achat par M. Y… des lots de bois à M. X…, ce qui avait justifié que les sommes objet du prêt aient été versées à Mme Z…, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie d'affirmation sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ;

que pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait retenu que Mme Z… avait payé l'intégralité de la somme de 300 000 francs, correspondant au prix du lot de bois acheté à M. X… par M. Y… et ayant justifié l'octroi du prêt litigieux, ce qui était démontré par un chèque tiré sur la Société générale et versé aux débats, et par le reçu établi par M. X…, le 9 avril 1993, attestant qu'il avait effectivement reçu la somme de 300 000 francs, puisque cette avance effectuée par Mme Z… expliquait qu'elle lui ait payé la somme empruntée de 150 000 francs, la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'elle ne justifierait pas que c'était à la demande expresse de M. Y… et contrairement aux obligations résultant du contrat, qu'elle, aurait procédé de cette manière, sans aucunement analysé, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que sollicitant la confirmation du jugement entrepris, elle faisait valoir qu'en dépit du fait que la somme empruntée de 150 000 francs ait été versée à Mme Z… et non à M. Y…, emprunteur, celui-ci avait bénéficié des fonds, objet du prêt, lesquels avaient permis de rembourser Mme Z… de l'avance qu'elle avait consentie dans le cadre de l'achat par M. Y… d'un lot de bois à M. X… ;

qu'à cet égard, elle versait aux débats tant le contrat sous seing privé d'achat de ce lot de bois signé en qualité d'acquéreur par M. Y… et en qualité de vendeur par M. X… le 7 avril 1993, que le chèque de 300 000 francs tiré par Mme Z… sur la Société générale au profit de M. X… et le reçu de M. X… daté du 9 avril 1993 de la dite somme de 300 000 francs ;

qu'en se bornant à retenir qu'elle ne justifiait pas que c'est à la demande expresse de M. Y… qu'elle avait versé le montant du prêt à Mme Z…, puis qu'elle n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi et aurait commis une faute dans l'exécution de celui-ci, sans rechercher si M. Y… n'avait pas effectivement bénéficié du montant du prêt, lequel lui avait permis, par l'intermédiaire de l'avance effectuée par Mme Z…, de conclure le contrat d'achat de lot de bois avec M. X…, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'elle faisait valoir, pour justifier la remise des fonds à Mme Z… qu'il ne pouvait être nié que M. X… avait été payé de la somme de 300 000 francs par Mme Z… pour la transaction passée entre M. Y… et M. X…, invitant la cour d'appel à constater "que l'acquisition du bois litigieux ayant été faite en commun par M. Y… et Mme Z…, et celle-ci ayant réglé la somme intégralement, c'est M. Y… lui-même qui a demandé que le chèque soit établi à l'ordre de celle-ci" ;

qu'en se contentant, pour réformer le jugement d'affirmer qu'elle ne justifiait pas ni que c'était à la demande expresse de M. Y… et contrairement aux obligations du contrat qu'elle avait remis les fonds à la caution et non à M. Y…, ni qu'elle avait attiré l'attention de celui-ci sur les risques auxquels il s'exposait dès lors qu'il restait à son égard, le débiteur principal, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la communauté d'intérêt qu'elle soutenait expressément, ne permettait pas de démontrer que c'était bien sur instruction de M. Y…, acquéreur en commun avec Mme Z…, qui avait donné des instructions en ce sens, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'il résulte de l'acte du 7 avril 1993 que devait être réglé 150 000 francs par chèque du Crédit mutuel et 150 000 francs par apport personnel ;

que le 8 avril 1993, elle avait octroyé un prêt de 150 000 francs à M. Y… et que le 9 avril 1993, ainsi qu'il résultait de la production aux débats du chèque et du reçu émanant du vendeur, Mme Z… avait remis un chèque de 300 000 francs ;

qu'elle faisait valoir la communauté d'intérêts unissant M. Y… à Mme Z… ayant fait l'acquisition en commun du lot de bois pour un prix de 300 000 francs, ayant justifié la remise des fonds empruntés par M. Y… à cette dernière sur demande de l'emprunteur ;

qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne justifiait pas que c'est à la demande expresse de M. Y… qu'il avait remis les fonds à la caution, Mme Z…, sans rechercher si'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments produits aux débats une communauté d'intérêts entre M. Y… et Mme Z… ayant fait en commun l'acquisition du bois, la preuve que c'était bien sur instruction de M. Y… que les fonds avaient été remis à Mme Z… qui avait financé l'acquisition du dit bois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la Caisse de Crédit mutuel de Voiron ne démontrait ni avoir reçu de M. Y…, instruction de verser les fonds prêtés à la caution, ni que celui-ci ait bénéficié personnellement du montant du prêt, la seule lettre versée aux débats sur ce point, n'étant manifestement pas signée par l'intéressé et qu'en tout état de cause, l'établissement de crédit ne justifiait pas non plus avoir attiré l'attention de l'emprunteur sur les risques qu'il prenait en procédant comme il faisait ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches et réunis :

Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Voiron fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que tant dans ses conclusions que par adoption des motifs du premier juge, elle faisait valoir que la vente avait été conclue et financée par Mme Z…, à laquelle, sur instructions de M. Y…, coacquéreur, avait été remis le montant du prêt représentant la moitié du prix de vente ;

qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas que c'était à la demande expresse de M. Y… et contrairement aux obligations résultant du contrat, qu'elle avait remis les fonds à Mme Z… caution, ni surtout qu'elle avait attiré l'attention de celui-ci sur les risques éventuels auxquels il s'exposait dès lors qu'il restait à l'égard de la banque, le débiteur principal sans préciser en quoi consistait le risque, dès lors que l'acquisition avait été financée par Mme Z… pour le compte de M. Y… à hauteur de 150 000 francs, la cour d'appel n'a par là même, pas caractérisé sa faute et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle avait manqué à ses obligations de conseil à l'égard de M. Y… en n'attirant pas son attention sur les risques auxquels il s'exposait dès lors qu'il restait à l'égard de la banque le débiteur principal, pour retenir qu'elle avait commis une faute à l'égard de celui-ci et qu'il y avait lieu de compenser la réparation du préjudice qui lui avait été causé avec les sommes dues au titre de ce prêt, sans aucunement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de son prétendu manquement à son obligation de conseil, la cour

d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant qu'elle avait manqué à ses obligations de conseil et n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi, que ces manquements avaient causé à M. Y… un préjudice dont la réparation devait se compenser avec les sommes dues au titre du prêt, sans préciser en quoi consistait ce préjudice dès lors que M. Y… avait fait l'acquisition du bien devant être financé par le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / que pour la débouter de sa demande relative au remboursement des sommes objet du prêt consenti le 8 avril 1993 à M. Y…, la cour d'appel qui se borne à retenir que M. Y… aurait, du fait des manquements du Crédit mutuel, subi un préjudice dont la réparation devait se compenser avec le montant des sommes dues au titre du prêt, sans aucunement préciser en quoi consistait ce préjudice dès lors que l'acquisition faite en commun avait été financée exclusivement par Mme Z… à qui elle avait remis le montant du prêt représentant la participation de M. Y… dans l'acquisition effectivement réalisée et non contestée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'en affirmant l'existence d'un préjudice subi par l'emprunteur du fait de la remise du montant du prêt à la caution, coacquéreur ayant financé l'entier montant de l'acquisition, dont a bénéficié l'emprunteur sans préciser en quoi la faute retenue était en rapport de causalité avec le fait que M. Y… devait rembourser le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu des éléments de preuve qui avaient été produits et dont elle a apprécié souverainement la portée, qu'il n'était pas établi que M. Y… ait donné des instructions à la Caisse de Crédit mutuel de Voiron pour qu'elle remette les fonds à Mme Z… ;

qu'il en résulte que le contrat de prêt n'a pas été exécuté au profit de son bénéficiaire ;

qu'ainsi, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Voiron reproche encore à l'arrêt d'avoir octroyé à M. Y… des mesures de grâce pour lui permettre de s'acquitter du solde débiteur de son compte courant, alors, selon le moyen, que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire, dans le cadre du délai de grâce octroyé, que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

qu'en statuant comme elle a fait, eu égard aux engagements pris par M. Y… avant l'ouverture de crédit litigieuse (un prêt professionnel de 120 000 francs, un crédit de 70 000 francs) et à ses charges de famille et pour lui permettre d'apurer plus rapidement le principal, sans préciser en quoi les éléments relevés justifiaient l'imputation des paiements sur le principal, la cour d'appel qui n'a pas précisé la situation exacte du débiteur, n'a pas statué par une décision spéciale et motivée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel relève que le débiteur est dans une situation particulièrement difficile compte tenu des remboursements auxquels il doit déjà faire face du chef d'engagements préexistants et de ses charges de famille tandis que le créancier est un établissement de crédit ;

qu'ayant ainsi motivé sa décision en considération des circonstances propres à l'espèce et aux situations respectives du créancier et du débiteur qu'elle a analysées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;

que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Vu les articles 1154, 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Caisse de Crédit mutuel de Voiron, la cour d'appel décide que les paiements effectués par le débiteur pendant les délais de grâce qu'elle lui octroie, s'imputeront d'abord sur le capital de sorte que la demande d'anatocisme ne peut plus être accueillie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le compte courant de M. Y… avait été clôturé au plus tard à la date d'assignation en paiement de son solde débiteur les 28 septembre et 3 octobre 1994, que la Caisse de Crédit mutuel de Voiron avait présenté sa demande d'anatocisme par conclusions du 5 décembre 1996 et que la décision du juge qui fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 1244-1 du Code civil ne vaut que pour l'avenir et ne remet en cause que les clauses pénales et les majorations d'intérêts conventionnelles sans interrompre le cours des intérêts sauf au juge à les réduire éventuellement à un taux ne pouvant être inférieur au taux légal, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'anatocisme se trouvaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Caisse de Crédit mutuel de Voiron, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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