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Cass. 19.06.2001 (Jurisprudence JL n°J453775)

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Cour de cassation 19 juin 2001, Jus Luminum n°J453775

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J453775
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle X…, demeurant ... Glageon,

2 / M. Yvon Y…, demeurant ... liquidateur judiciaire de M. Jacques X… et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Jacques X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit de la société Coopérative agricole A1, dont le siège est …, intervenant aux lieu et place de la société Epinord, coopérative dissoute, intervenant elle-même aux lieu et place de la société Cafnord,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCPQQU. , Farge et Hazan, avocat de Mme X… et de M. Y…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative agricole A1, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X…, éleveur industriel de porcs avec son épouse, était, depuis 1987, adhérent de la coopérative Cafnord, devenue la coopérative Epinord, et aux droits de laquelle se trouve la société Coopérative agricole A1 ;

qu'à la suite de factures impayées, la coopérative l'a assigné en paiement ;

que les époux X… ont contesté la validité de la convention de fourniture faisant valoir qu'il s'agissait en réalité d'un contrat d'intégration illicite pour non respect des prescriptions légales ;

que les époux X… ont été déclarés en liquidation judiciaire, par décision du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 15 mai 1997, et M. Y… désigné comme liquidateur ;

que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1999) rendu après cassation (Civ. 1re, 4 mars 1997, Bull n° 77) a fait droit aux demandes de la coopérative ;

Attendu que la cour d'appel a constaté d'abord que M. X… était sociétaire depuis 1987 de la coopérative Cafnord, qu'en conséquence, par une exacte application du texte de l'article L. 326-5 du Code rural, la convention litigieuse ne pouvait constituer un contrat d'intégration, l'article 3-2e des statuts de la coopérative prévoyant expressément la possibilité de contrat avec ses adhérents hors des engagements statutaires du contrat de coopération ;

qu'elle a donc pu en déduire que le contrat litigieux entrait dans ces dispositions statutaires sans avoir à rechercher si les demandeurs avaient bénéficié, dans le cadre de cette convention particulière, des avantages du contrat de coopération ;

qu'ensuite, il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen, faisant valoir que ce contrat faisant naître une situation de dépendance comparable à un contrat d'intégration, lequel était contraire au contrat de coopération, ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'ainsi, il ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative Agricole A1 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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