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Cass. 19.06.2001 (Jurisprudence JL n°J439088)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 19 juin 2001, Jus Luminum n°J439088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 juin 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J439088
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tonon, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacky X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.SVS. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme NicoVZT. s, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tonon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu.que M. X… a été engagé en qualité de couvreur, 1er échelon, niveau 3, coefficient 210, sans contrat écrit, le 3 septembre 1979, par la société Tonon ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire correspondant aux périodes de mises à pied, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Tonon fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1999) de dire le licenciement de M. X… sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus injustifié d'un employé d'exécuter un travail relevant de ses obligations malgré les injonctions de l'employeur, justifie son licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, M. X… a été licencié par lettre du 14 septembre 1996 pour avoir refusé de se rendre sur unXWZ. tier ;

que, dans ses conclusions d'appel, la société Tonon avait relevé, notamment en pages 4 et 5, que ce refus n'avait été justifié.par aucune raison valable, alors même que la volonté de l'employeur d'affecter M. X… sur leXWZ. tier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ;

que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X… non contesté par lui, était justifié" ;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X… n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions, celui-ci étant couvreur et non nettoyeur, a exactement décidé que le refus d'exécuter une tâche non contractuelle n'était pas fautif ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tonon aux dépens ;

Condamne la société Tonon à payer une amende de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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