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Cass. 19.06.2001 (Jurisprudence JL n°J413215)

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Cour de cassation 19 juin 2001, Jus Luminum n°J413215

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J413215
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Juliette A…, veuve Lapeyre, demeurant …,

2 / de Mme ZTW. Z…, demeurant … la Ferrière,

3 / de Mme Viviane B…, demeurant …,

4 / Mme X…, divorcée A…, demeurant …,

toutes quatre prises en leur qualité d'héritières de M. Michel A…, décédé ;

défenderesses à la cassation ;

Mmes Z…, B… et X… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme NicoOZW. s, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y…, engagé le 21 février 1977 en qualité de pompiste par M. A…, a été licencié le 20 janvier 1995 pour motif économique ;

que le 31 janvier 1995, il a signé un reçu pour solde de tout compte ;

que par lettre du 24 mars 1995, il a dénoncé ce reçu "pour non-paiement de ma prime d'ancienneté et notamment mes deux mois de préavis" ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires, de la prime de carburant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident formé par Mmes Z…, B… et X… :

Attendu que ses dernières, héritières de l'employeur, décédé, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la dénonciation du reçu pour solde était régulière et de les avoir, en conséquence, condamnées au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est nulle et de nul effet comme n'ayant pas été adressée à l'employeur mais à Mme X… personnellement à son adresse privée et non à celle du fonds de commerce visée dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du pourvoi principal rend inopérant le pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, de la prime de carburant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les chefs de demande qui y sont mentionnés ;

que M. Y… ayant expressément visé la prime d'ancienneté et l'indemnité de préavis, la seule mention de l'adverbe "notamment" ne permet pas au salarié de faire valoir ses droits quant au paiement des heures supplémentaires, de la prime de carburant et aux dommages-intérêts pour rupture abusive pour lesquels, en l'absence d'une dénonciation dûment motivée dans les délais impartis par l'article L. 122-17 du Code du travail, la forclusion est acquise ;

Attendu, cependant, que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" produit dans l'instance d'appel qu'il visait une somme globale, ce dont il résultait qu'il constituait un simple reçu de cette somme et qu'il ne faisait, en conséquence, obstacle ni à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni aux demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés afférents, et de la prime de carburant et congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal formé par le salarié, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables ses demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de la prime de carburant et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défenderesses au pourvoi principal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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