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Cass. 19.06.2001 (Jurisprudence JL n°J359936)

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Cour de cassation 19 juin 2001, Jus Luminum n°J359936

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J359936
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerWVT. ET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus Y… et le Groupement départemental des communaux CGT de l'AUDE des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour renvoyer le Groupement départemental des communaux CGT de l'Aude des fins de la poursuite, les juges du second degré retiennent qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ni d'aucun texte ultérieur n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infraction à la loi sur la presse ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant aux pièces soumises à son contrôle, que les propos incriminés ne sont pas constitutifs d'une diffamation ;

D'où il suit qu'est inopérant le moyen qui reproche aux juges du second degré d'avoir admis l'exception de bonne foi au bénéfice du prévenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, MmeWVT. et conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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