» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.06.1997 n°9610330 (Jurisprudence JL n°J298319)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 19 juin 1997 n°9610330, Jus Luminum n°J298319

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9610330
Numéro Jus Luminum J298319
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, domicilié …, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : Mme Eugénie X…, demeurant ... cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir et Cher, dont le siège est …,

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mme X…, assurée sociale, a sollicité, le 18 août 1994, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à son fils, né le 23 avril 1980; que la Caisse a opposé un refus ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que Mme X…, qui avait obtenu, en février 1992, l'accord de la Caisse pour entreprendre un traitement similaire, ne saurait être pénalisée par le fait que, sur les conseils de son dentiste, elle n'a pas immédiatement entrepris ces travaux dentaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que tout traitement orthodontique ne peut être pris en charge que s'il est commencé avant le douzième anniversaire et au plus tard six mois après l'accord de la caisse sous peine de caducité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X… de son recours ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions