» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 19.06.1996 n°9660138 (Jurisprudence JL n°J261578)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 19 juin 1996 n°9660138, Jus Luminum n°J261578

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9660138
Numéro Jus Luminum J261578
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de Mme Brigitte Z…, divorcée X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit Mme Z… sur la liste électorale de la commune de Pézenas alors que celle-ci n'aurait pas contesté ne pas avoir son domicile à Pézenas et qu'il était démontré qu'elle exerçait un commerce dans cette commune depuis octobre 1992 et qu'elle n'avait acquitté la taxe professionnelle que pour l'année 1994-1995;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le tiers électeur contestant l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit, le Tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y… ne démontre pas que Mme Z… ne s'est pas acquittée de la taxe professionnelle pour l'année 1992;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions