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Cass. 19.06.1996 n°9581945 (Jurisprudence JL n°J260389)

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Cour de cassation 19 juin 1996 n°9581945, Jus Luminum n°J260389

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9581945
Numéro Jus Luminum J260389
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

REJET du pourvoi formé par X…, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, du 2 mars 1995 , qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Y… pour recel de vol et non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils

Vu le mémoire en demande, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé Y… coupable de non-assistance à personne en danger sur la personne de Z…, conducteur, décédé dans l'accident qu'il avait provoqué, d'un véhicule qu'il avait volé, a condamné Y… et sa mère civilement responsable à indemniser l'intégralité du préjudice moral du père et de la mère de Z… et de son frère ;

" aux motifs qu'il ressortait du rapport de l'expert que Z… aurait pu survivre à ses blessures s'il avait été secouru à temps ;

que la responsabilité de Y… se trouvait donc engagée ;

" alors, d'une part, que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage doit réduire son indemnisation ou celle de ses ayants droit ;

qu'il était constant que Z… avait perdu le contrôle du véhicule qu'il avait volé et ainsi provoqué l'accident dans lequel il avait trouvé la mort ;

que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Y… à indemniser la totalité du dommage moral subi par ses proches du fait de son décès ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la victime n'avait perdu qu'uneZXQ. ce de survie ;

que la douleur morale éprouvée par les proches ne pouvait donc, de ce fait encore, être intégralement indemnisée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z… a été grièvement blessé après avoir percuté la pile d'un pont avec une voiture volée, dont il a perdu le contrôle et qu'il conduisait sans permis, tandis que son passager, Y…, après l'avoir extrait du véhicule, s'est enfui sans chercher à prévenir les secours ;

que, Z… étant décédé, Y… a été poursuivi pour non-assistance à personne en péril ;

Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'expertise " que si le jeune Z… avait été secouru à temps, il aurait pu survivre à ses blessures ;

que, de ce fait, la responsabilité de Y…, reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, se trouve engagée " ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action civile des ayants droits de la victime était fondée sur le seul délit de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice moral découlant pour eux de cette infraction, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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