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Cass. 19.06.1996 n°9470322 (Jurisprudence JL n°J293941)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de cassation 19 juin 1996 n°9470322, Jus Luminum n°J293941

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9470322
Numéro Jus Luminum J293941
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers (SICOVAL), dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, commissaire du gouvernement, dont les bureaux sont …,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M.OTT. , président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 1994) de limiter à une certaine somme l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers, de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen,"d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme "la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté" ;

qu'en outre, l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme prévoit que "a) la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien"; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le plus récent des actes délimitant la zone dans laquelle est situé le bien n'est autre que l'acte de création de la zone d'aménagement concerté publié le 16 décembre 1985; que, dès lors, en retenant comme date de référence celle du 26 mars 1974, soit un an avant la création de la zone d'aménagement différé, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés qui dérogent aux dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation; d'autre part, que sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive; qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de dix-huit ans, soit un délai considérable, entre la date de référence telle qu'elle a été retenue par la cour d'appel et la date du jugement de première instance, date à laquelle doit être fixée la valeur des biens expropriés; que, pour être raisonnablement proportionnées à la valeur des biens en cause, les indemnités ne pouvaient pas être calculées à une date par trop antérieure à celle de l'indemnisation sous peine d'exclure de l'indemnité tout élément correspondant à une plus-value indéniable des terrains; qu'ainsi, la cour d'appel a manifestement méconnu le principe de proportionnalité entre l'intérêt général et la protection de la propriété privée, violant ainsi les articles 544 du Code civil, 55 de la Constitution de 1958, et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le terrain étant situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé (ZAD) créée par arrêté préfectoral du 26 mars 1975, avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, et dont le délai de validité expirait le 26 mars 1989 et que l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 7 mars 1989, la cour d'appel a justement fixé la date de référence au 26 mars 1974, un an avant la création de la ZAD;

Attendu, d'autre part, qu'adoptant la méthode de son choix et retenant les éléments de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel a procédé à l'estimation du terrain en se plaçant à la date du jugement de première instance, soit le 30 octobre 1992, conformément aux prescriptions du Code de l'expropriation qui ne sont pas contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a souverainement fixé le montant de l'indemnité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers le syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer au syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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