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Cass. 19.06.1996 n°9444637 (Jurisprudence JL n°J281552)

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Cour de cassation 19 juin 1996 n°9444637, Jus Luminum n°J281552

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9444637
Numéro Jus Luminum J281552
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section activités diverses), au profit de la société Supplay, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M.RV. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes d'Amiens au profit de la société Supplay;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Supplay;

Condamne M. X…, envers la société Supplay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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