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Cass. 19.06.1996 n°9417924 (Jurisprudence JL n°J277302)

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Cour de cassation 19 juin 1996 n°9417924, Jus Luminum n°J277302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9417924
Numéro Jus Luminum J277302
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Joint les pourvois n° 06-14.476 et n° 06-19.756 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi n° 06-14.476 examinée d'office : Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y…, demeurant …,

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont pourvus en cassation le 3 mai 2006 contre un arrêt rendu le 16 février 2006 ;

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Jean A…, demeurant …,

Attendu, cependant, qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 27 septembre 2006 ;

défendeur à la cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 06-19.756 qui est recevable : Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude OOS. , greffier de chambre;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2006), que la société Val Port Royal (la société) était locataire de locaux à usage commercial constitués de trois parcelles ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, de Me Spinosi, avocat de M. A…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

que M. X…, devenu en cours de bail nu-propriétaire de l'une de ces parcelles, Mme Y… en étant usufruitière, a délivré pour celle-ci congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, et assigné la société pour voir dire valable ce congé ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour dire que M. X… et Mme Y… seront tenus au paiement de toute l'indemnité d'éviction qui pourrait être due à la société à raison de la résiliation du bail en son entier, l'arrêt retient qu'en raison du principe de l'indivisibilité du bail, le congé valablement délivré par M. X…, bien que notifié pour la seule parcelle dont il est devenu propriétaire, a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble de la location ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 8 juin 1994) statuant en dernier ressort, que M. A… a assigné M. Z… en dommages-intérêts, à la suite d'injures proférées par ce dernier;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, le congé donné par le bailleur devenu propriétaire d'une parcelle après démembrement des biens initialement donnés à bail, ne vaut que pour cette parcelle, et ce dernier n'est tenu que de l'indemnité résultant de cette reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a clairement écarté, à la demande de M. Jean-François Y…, le témoignage de Mme A…, et celui de M. B…, présenté par M. Y…; que dès lors, en se fondant expressément sur ces deux attestations pour établir la réalité des injures imputées à M. Jean-François Y…, le tribunal a, en se contredisant dans l'exposé de ses motifs, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et d'autre part, que dans son témoignage en date du 27 mai 1994, M. B… indiquait qu'à "aucun moment, des propos injurieux n'ont été tenus, tant de la part du couple âgé venu à la rencontre de M. Y… Jean-François que de la part de ce dernier qui est resté tout le temps correct dans ses propos et qui a adopté une attitude ferme, certes, mais parfaitement polie"; que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du témoignage en cause, déduire de celui-ci une absence de contradiction avec ceux de Mmes A… et X… imputant à M. Y… un certain nombre d'injures; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de chacun des pourvois : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 06-14.476 ;

Mais attendu que, sans se contredire et hors toute dénaturation, le tribunal a souverainement apprécié la portée des preuves qui lui étaient soumises pour décider que la réalité des injures proférées par M. Y… à l'encontre de M. A… était établie;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne, ensemble, M. X… et Mme Y… aux dépens du pourvoi n° 06-14.476 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z… aux dépens du pourvoi n° 06-19.756 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne M. Y… à payer à M. A… la somme de 12 000 francs;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z… à payer à M. X… et à Mme Y…, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. Y…, envers M. A…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

rejette la demande des époux Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

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