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Cass. 19.06.1996 (Jurisprudence JL n°J324031)

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Cour de cassation 19 juin 1996, Jus Luminum n°J324031

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J324031
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Pierre Y…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 14 mai 1996, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange ZSZ. , conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude ZSZ. , greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X…, de la SCP Monod, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 1993), d'avoir entendu les conseils des parties à l'audience publique alors que, selon le moyen, "aux termes de l'article 248 du Code civil, prescrits à peine de nullité, les débats sur la cause et les conséquences du divorce ne sont pas publics;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé";

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats;

qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant la cour d'appel;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, "la requête initiale visée par les articles 239 du Code civil et 1183 du nouveau Code de procédure civile, est la demande formée auprès du juge aux affaires matrimoniales pour obtenir permis de citer son conjoint, non celle par laquelle un époux cite son conjoint devant le Tribunal, après y avoir été autorisé par ordonnance de non conciliation ;

qu'en se fondant, pour apprécier la recevabilité de la requête en divorce du mari sur sa requête du 8 mars 1989, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et par suite privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

d'autre part, la requête initiale ne doit pas se borner à mentionner la somme que le demandeur en divorce offre de payer mensuellement à son conjoint au titre du devoir de secours, mais doit indiquer les moyens par lesquels il compte assumer la pérennité de son offre afin de permettre au juge d'en vérifier le caractère sérieux;

qu'en considérant comme suffisante la seule offre de rente mensuelle de 60 000 francs du mari, en faveur de l'exposante, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violé par fausse interprétation";

Mais attendu que dans ses conclusions, l'épouse ayant critiqué les termes de l'assignation en divorce du 8 mars 1989, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir répondu à ces écritures;

Et attendu qu'en relevant que l'époux offrait de verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a analysé les ressources et le patrimoine des parties, a recherché les moyens par lesquels l'époux demandeur assurerait son devoir de secours sans encourir les griefs du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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