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Cass. 19.06.1996 (Jurisprudence JL n°J305199)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 19 juin 1996, Jus Luminum n°J305199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305199
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCIC Résidence Mozart, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la commune de Sorges, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en cette qualité en la mairie de Sorges, 24420 Savignac,

2°/ de M. X…, demeurant …,

3°/ de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est … La Défense,

4°/ de M. Marcel Y…, demeurant au Pontet, 24750 Boulazac,

5°/ de M. Roger Z…, demeurant …,

6°/ de M. Bertin A…, demeurant …,

7°/ de la compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents, dont le siège est …,

8°/ de M. Emmanuel B…, ès qualités de liquidateur du Comptoir tuilier du Nord, demeurant …,

9°/ de la société Socotec, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La commune de Sorges a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 juillet 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M.UQV. , président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Résidence Mozart, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de la commune de Sorges, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A…, de Me Odent, avocat de M. Z…, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X…, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mise hors de cause;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1994), que la commune de Sorges, avec pour maître d'ouvrage délégué la SCIC Résidence Mozart, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X…, architecte, un groupe de bâtiments dont la réception est intervenue en 1978; que, se plaignant de défectuosités des toitures en "Epiplaques", elle a assigné en réparation la SCIC, les constructeurs, le fabricant des tuiles, la société Comptoir tuilier du Nord, et les assureurs;

Attendu que, pour condamner la SCIC à indemniser la commune, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat de maître d'ouvrage délégué en choisissant en cours de construction, pour remédier à l'erreur de l'architecte quant à la pente des toits incompatible avec les tuiles plates initialement prévues, un procédé "Epiplaques" nouveau qui, lorsque l'avenant a été approuvé le 3 mai 1977, n'avait pas fait l'objet d'un avis technique, qui n'avait été obtenu qu'ultérieurement;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant portait la date du 11 mai 1978, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que, pour débouter la commune de Sorges de sa demande en réparation contre M. X…, l'arrêt retient que la responsabilité de plein droit, édictée par l'article 1792 du Code civil, seul fondement invoqué par le maître de l'ouvrage, n'est pas applicable, les toits ne présentant qu'un défaut d'aspect;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commune, en ses conclusions, invoquait des fautes de l'architecte, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCIC à réparation et débouté la commune de Sorges de sa demande contre M. X…, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne la commune de Sorges aux dépens du pourvoi principal;

Condamne M. X… aux dépens du pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la commune de Sorges, de M. X…, de M. A…, de M. Z… et de la compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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