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Cass. 19.06.1991 n°8744092 (Jurisprudence JL n°J288292)

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Cour de cassation 19 juin 1991 n°8744092, Jus Luminum n°J288292

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8744092
Numéro Jus Luminum J288292
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incident l'ayant opposé, le 23 octobre 1982, à un contrôleur de la SNCF, M. X…, lui-même agent principal de la SNCF, s'est vu infliger, le 7 février 1983, un blâme avec inscription au dossier, assorti d'une retenue sur la prime de travail et de la suppression de toutes les facilités de circulation pendant 3 mois ;

qu'estimant que cette sanction, pour n'avoir pas été précédée d'un entretien préalable, avait été irrégulièrement prononcée et était injustifiée, M. X… a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de remboursement de la somme perdue par lui par l'effet de la sanction ;

Attendu que, pour débouter M. X… de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les règles disciplinaires auxquelles sont soumis les agents de la SNCF sont celles qui sont édictées par le statut, qu'en l'espèce, l'obligation à laquelle est actuellement soumise la SNCF de convoquer à un entretien préalable tout membre de son personnel susceptible d'encourir une sanction disciplinaire n'a été étendue, par voie d'homologation, au statut du personnel de la SNCF que le 6 juillet 1983, donc 5 mois après qu'avait été prise la décision de sanctionner M. X… ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

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