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Cass. 19.06.1990 (Jurisprudence JL n°J332982)

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Cour de cassation 19 juin 1990, Jus Luminum n°J332982

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J332982
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foster Wheeler française, dont le siège social est … (1er),

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de M. Richard Y…, demeurant ... actuellement domicilié à la Société d'informatique appliquée (CIME) sise … 23, à Lillebonne (SeineMaritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Catherine Y…,

défendeur à la cassation ;

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X…, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Foster Wheeler française, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure (Paris, 15 janvier 1988), que M. Richard Y… a été engagé par la société Foster Wheeler française à compter du 19 septembre 1977 en qualité d'agent de maîtrise ;

Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu qu'eu égard à la disparité des revenus de chacun des époux, M. X… ne pouvait prétendre occuper gratuitement l'immeuble indivis;

qu'il a participé à diversZOT. tiers en France et à l'étranger ;

qu'il ne saurait donc être accueilli;

que ce salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur leZOT. tier de Bu Hasa, il a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ;

Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité due par M. X… pour la jouissance privative du véhicule litigieux en fonction des dépenses que celui-ci avait faites postérieurement à l'assignation en divorce, et en considération desquelles il se bornait à soutenir, dans ses conclusions, qu'aucune indemnité n'était due;

qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et d'une indemnité de congés payés de 1979 à 1982 ;

qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le second moyen;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de la lettre de détachement temporaire de M. Y… sur leZOT. tier de l'île de Zirku, datée du 3 décembre 1979 (et non du 3 décembre 1983 comme il est indiqué dans l'arrêt attaqué), celui-ci a droit en plus de ses congés légaux à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes clairs et précis de la lettre de détachement du 3 décembre 1979, "pour chaque période écoulée de 8 semaines de présence continue sur l'île de Zirku, l'employé a droit aux congés légaux et à un congé de détente à raison de 2 semaines (14 jours de calendrier) au total, plus deux jours de voyage au total", qu'en énonçant qu'il résulte des termes de cette lettre que le congé de détente est égal à deux semaines (soit 14 jours) et que les congés légaux s'ajoutent au congé de détente, la cour d'appel a

PAR CES MOTIFS :

entaché sa décision d'une dénaturation de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

REJETTE le pourvoi ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause du contrat que la cour d'appel a décidé que le salarié avait droit en plus de ses congés légaux, à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage ;

Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

REJETTE le pourvoi ;

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