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Cass. 19.05.2005 n°0486308 (Jurisprudence JL n°J298865)

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Cour de cassation 19 mai 2005 n°0486308, Jus Luminum n°J298865

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 mai 2005
Numéro 0486308
Numéro Jus Luminum J298865
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui a fait droit à la requête de René X… en mainlevée de la contrainte par corps prononcée contre lui par arrêt de ladite cour d'appel du 15 mai 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ;

Vu l'article 211 de ladite loi ;

Attendu que, selon ce texte, seules les contraintes par corps en cours au 1er janvier 2005 peuvent être exécutées jusqu'à leur terme ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 15 mai 2003 ayant condamné René X… pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 114 160 euros assortie de la contrainte par corps au titre des articles 387-2 et 388 du Code des douanes, et après que l'administration des Douanes eut requis, le 8 octobre 2003, l'exécution de cette mesure, l'intéressé a demandé à en être relevé en invoquant son insolvabilité ;

qu'il a été fait droit à sa requête par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la contrainte par corps n'avait pas encore été mise à exécution et que cette mesure ne peut plus l'être désormais ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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