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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J457913)

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Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J457913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J457913
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 143, 144, 158, 159 et 167 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, dont les immeubles faisaient l'objet d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la requête de Mme Y…, a saisi un tribunal de grande instance afin de voir fixer le montant de la somme due à cette dernière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X…, qui prétendait qu'il ne devait pas la totalité de la somme visée dans l'ordonnance d'adjudication, l'arrêt retient que ce débiteur ne pouvait procéder que par voie de pourvoi immédiat devant le tribunal de l'exécution forcée immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de l'exécution forcée immobilière n'a pas compétence exclusive pour statuer sur le montant de la créance, cause de la procédure d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.

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