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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J374978)

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Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J374978

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J374978
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA BROSSE ET WPV., partie civile,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre Paul X… des chefs d'abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a dit que la requête tendant à constater n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux est sans objet et a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel de ce délit ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul X… du chef d'abus de biens sociaux ainsi que du chef de recel ;

"aux motifs que, par arrêt de ce jour, la Cour a partiellement fait droit à la requête tendant à faire constater la prescription des délits reprochés à Paul X… ;

qu'elle a, en effet, estimé que si les délits d'abus de biens sociaux et faux, pour lesquels celui-ci a été mis en examen, étaient prescrits au jour du dépôt de plainte de la société La Brosse et WPV., les faits constitutifs du délit d'usage de faux, visés dans l'acte de saisine du juge d'instruction, à les supposer constitués, n'étaient, en revanche, pas couverts par la prescription à la même date et pouvaient être valablement poursuivis ;

qu'en conséquence, la requête tendant à constater qu'il n'y a plus lieu à poursuivre est devenue sans objet en ce qui concerne les chefs d'abus de biens sociaux et de faux ;

que, nonobstant l'absence de précision lors de la mise en examen du chef de recel de Paul X… ou des actes d'instruction dont il a fait postérieurement l'objet, celui-ci a été mis en examen pour le recel de l'infraction d'abus de biens sociaux qui lui est également reproché ;

qu'en effet, seul le réquisitoire supplétif du 25 février 1999 consécutif à la plainte avec constitution de partie civile de la société La Brosse et WPV., vise des faits de recel d'abus de biens sociaux ;

que, toutefois, il ne peut être reproché à Paul X… d'avoir recelé le produit de contrats dont le financement serait, selon les termes de la poursuite, constitutif de l'abus de biens sociaux qui lui est également reproché ;

qu'il n'y a donc pas lieu à suivre contre Paul X… de ce chef de recel ;

que la Cour relève, en revanche, qu'il n'a pas été instruit du chef de faux à l'encontre de Paul X… ;

qu'il appartient au juge d'instruction d'effectuer, sur ce point, les investigations utiles ;

que l'information doit donc se poursuivre de ce chef ;

"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt n° 2/04 du 9 janvier 2004 qui sera prononcée entraînera, en application des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, la cassation par voie de conséquence du présent arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul X… du chef d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'autre part, que l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction est déterminé par le visa dans le réquisitoire introductif de pièces qui y sont jointes ;

que le réquisitoire introductif du 13 octobre 1997 visait la plainte avec constitution de partie civile de la société AXA Assurance-Vie, laquelle reprochait un abus de confiance à l'encontre de personnes désignées, à savoir notamment Jacques Y…, tandis que le réquisitoire supplétif du 25 février 1999 pour Paul X… visait, notamment, le recel ;

que, nonobstant l'absence de précision lors de la mise en examen du chef de recel de Paul X…, la Cour ne pouvait exclure de l'information à l'encontre de Paul X… les faits de recel de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Jacques Y… ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés en disant n'y avoir lieu à suivre contre Paul X… du chef de recel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il ne pouvait être reproché à Paul X… d'avoir commis ce délit ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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