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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J360158)

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Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J360158

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J360158
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NTS TRANSPORTS INTERNATIONNAUX, actuellement dénommée DFDS TRANSPORT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 avril 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X… des chefs de falsification de chèques et usage, et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre X… du chef d'abus de confiance, et a débouté la société NTS de ses demandes en dommages-intérêts ;

"aux motifs que Jean-Pierre X… a toujours affirmé qu'il avait envoyé, comme à l'accoutumée, les fiches de caisse et les justificatifs des dépenses, ce que conteste la société qui soutient qu'elle les lui a réclamés en vain, et que, faute de justificatifs de dépenses, Jean-Pierre X… doit être considéré comme ayant détourné les sommes perçues ;

que toutefois, si les fiches de caisse des mois de décembre 1993 à juin 1994 n'ont pu être effectivement retrouvées, le montant et les numéros des chèques litigieux figurent dans le journal de banque de l'agence d'Epernon et en contrepartie, ont été régulièrement mentionnées dans ce document comptable, des dépenses qui tenaient à l'activité de l'entreprise, à savoir des achats de quincaillerie, des prestations de services sur véhicules et des achats de timbres ;

qu'enfin, la somme de 2 000 francs retirée chaque mois de cette période litigieuse par Jean-Pierre X… correspond bien à la somme habituellement prélevée pour les dépenses courantes de l'agence ;

que la preuve d'un détournement n'est pas rapportée à l'encontre de Jean-Pierre X… ;

qu'aucun élément ne permet d'établir que Jean-Pierre X…, qui n'était pas le seul à détenir la clef du coffre, ait procédé lui-même à la falsification desdites factures, étant en outre observé que la société ne rapporte pas la preuve que les sommes correspondantes aient été réellement détournées ;

que l'erreur manifestement commise par Jean-Pierre X…, en reportant le solde d'août au lieu du solde de septembre, ne permet pas de lui imputer un acte volontaire destiné à altérer les comptes, ni le détournement à son profit, d'une somme représentant la différence entre ces deux reports ;

que la preuve de la matérialité de l'infraction n'est pas établie ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance est constitué par le seul usage de la chose confiée contraire aux conventions conclues entre les parties ;

que, comme l'a fait valoir la partie civile dans ses conclusions, il était convenu que le prévenu ne pouvait utiliser les fonds disponibles qu'en en justifiant tant par la production de justificatifs de dépenses que par une transcription fidèle dans le journal de caisse ;

qu'en l'absence de fiche de caisse entre décembre 1993 et juin 1994 et de justificatif de dépenses, le prévenu a fait un usage de la chose confiée contraire aux conventions conclues avec la partie civile ;

que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant que la falsification par le prévenu des factures de timbres ne serait pas établie, sans s'en expliquer au regard de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, du jugement du tribunal correctionnel et des conclusions de la partie civile dont il résulte que lui seul pouvait en être à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, encore, que à supposer qu'il ne soit pas établi que le prévenu ait procédé lui-même à la falsification des factures de timbres, la partie civile faisait valoir dans ses conclusions que, en sa qualité de responsable du suivi de la caisse d'agence, le prévenu ne pouvait ignorer que les factures avaient été falsifiées ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, qu'en énonçant que la preuve d'un acte volontaire destiné à altérer les comptes ne serait pas rapportée à la charge du prévenu, sans s'en expliquer au regard de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, du jugement du tribunal correctionnel et des conclusions de la partie civile dont il résulte que, en l'absence de différence entre les écritures comptables et l'encaisse réelle, le report du solde du mois d'octobre 1995 ne pouvait résulter d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que l'abus de confiance n'exige pas que le détournement ait été opéré au profit personnel de son auteur ;

qu'en relaxant le prévenu en constatant qu'il n'était pas établi qu'il aurait détourné à son profit une somme appartenant à la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction d'abus de confiance reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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