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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J345918)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J345918

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 19 mai 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J345918
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X… Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2004, qui, pour infraction à interdiction de gérer en récidive, travail dissimulé en récidive, faux, usage et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Le X… coupable d'avoir dirigé une entreprise commerciale en violation de l'interdiction prévue par l'article L. 625-2 du Code de commerce ;

"aux motifs qu'à compter du mois de septembre 2000, Christophe Y… n'intervenait plus dans l'activité de l'entreprise, laissant à son beau-père le soin de s'en occuper ;

qu'il a déclaré qu'il avait créé l'entreprise afin de permettre à son beau-père de poursuivre son activité de négociant de bestiaux alors même que la faillite personnelle avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de commerce d'Honfleur, en date du 19 octobre 1994, devenu définitif ;

que Pascal Le X… en était le gérant de fait ;

qu'ainsi Pascal Le X… a dirigé une entreprise commerciale en violation de l'interdiction prévue par l'article L. 625-2 du Code de commerce ;

"alors que faute de préciser la durée à laquelle le tribunal de commerce d'Honfleur avait, dans son jugement du 19 octobre 1994, fixé la mesure de faillite personnelle qu'il prononçait à l'encontre de Pascal Le X…, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'interdiction de gérer qu'emportait le prononcé de cette faillite était toujours en cours d'exécution lorsque Pascal Le X… avait prétendument commencé à diriger de fait l'entreprise de Christophe Y… et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que l'interdiction de gérer, prononcée contre Pascal Le X… par le tribunal de commerce d'Honfleur le 19 octobre 1994, ne pouvant avoir une durée inférieure à cinq ans selon l'article L. 625-10 du Code de commerce, le prévenu était sous le coup de cette mesure qui expirait à tout le moins le 19 octobre 1999 pendant la période comprise par la prévention de mars 1999 à fin 2001 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Le X… coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité ;

"aux motifs adoptés que le commerce de bestiaux effectué au nom de la société Christophe Y… était exercé en réalité par Pascal Le X… ;

que les explications de Pascal Le X… qui soutient s'être contenté d'aider Christophe Y… sont en contradiction totale avec celles de la majorité des agriculteurs ;

"et aux motifs propres qu'à compter du mois de septembre 2000, Christophe Y… n'intervenait plus dans l'activité de l'entreprise, laissant à son beau-père le soin de s'en occuper ;

qu'il a déclaré qu'il avait créé l'entreprise afin de permettre à son beau-père de poursuivre son activité de négociant de bestiaux alors même que la faillite personnelle avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de commerce d'Honfleur, en date du 19 octobre 1994 devenu définitif ;

qu'ainsi Pascal Le X… a exercé à but lucratif une activité commerciale en se soustrayant intentionnellement aux obligations de requérir son immatriculation au registre du commerce et de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ;

"alors que le dirigeant de fait d'une société commerciale ne peut être déclaré coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité au titre de l'activité commerciale exercée par ladite société ;

qu'en retenant que Pascal Le X… s'était rendu coupable de ce délit en gérant de fait l'entreprise de commerce de bestiaux de Christophe Y…, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Le X… coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs adoptés qu'il est produit à la procédure un certain nombre de chèques à " en-tête de l'entreprise " Christophe Y… commerce de bestiaux " ;

qu'une comparaison entre la signature de ces chèques et celle figurant au pied d'une des dépositions de Christophe Y… démontre que certains de ces chèques n'ont pas été signés par lui, ce que confirme d'ailleurs Christophe Y… dans son audition par les gendarmes en reconnaissant que Pascal Le X… signait les chèques qu'il ne remplissait pas et ce, alors même que Christophe Y… reconnaît expressément dans son audition que Pascal Le X… n'avait aucune procuration de sa part ;

que ces propos de Christophe Y… sont confirmés par de nombreux clients de Pascal Le X… qui se sont étonnés de le voir signer des chèques préalablement remplis à la machine ;

qu'il y a lieu de dire que l'infraction de falsification de chèque reprochée à Pascal Le X… est établie et qu'il peut également lui être reproché l'utilisation frauduleuse de ces chèques puisqu'après les avoir falsifiés, il les remettait à titre de règlement aux vendeurs de bovins ;

"alors que le fait, pour le dirigeant de fait d'une société, d'apposer sa signature sur une formule de chèque de cette société sans disposer d'une procuration sur le compte de celle-ci, s'il constitue un acte irrégulier au regard des pratiques bancaires, ne caractérise pas le délit de faux, faute d'altération de la vérité quant à l'identité du signataire ;

qu'en retenant que Pascal Le X…, qui, à ses yeux, dirigeait de fait la société " Christophe Y…, négoce de bestiaux ", s'était rendu coupable du délit de faux en signant de sa propre signature des formules de chèque à l'entête de cette société dans la mesure où le dirigeant de droit ne lui avait pas confié une procuration sur le compte de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Le X… d'escroquerie ;

"aux motifs adoptés qu'il est reproché à Pascal Le X… d'avoir incité un certain nombre d'agriculteurs désignés dans la prévention à lui remettre des bovins soit en faisant usage du faux nom de Christophe Y…, soit en faisant usage de la fausse qualité de responsable de l'entreprise " Christophe Y…, commerce bestiaux " ;

qu'en effet, Pascal Le X… étant intervenu dans le domaine du négoce de bétail depuis 1982, certains agriculteurs le connaissaient et même savaient parfois son passé judiciaire tandis que d'autres ne connaissaient ni le passé ni la personne de Pascal Le X… ;

qu'il résulte de l'audition de ces derniers que Pascal Le X… se présentait purement et simplement comme Christophe Y… et que certains d'entre eux ont dû avouer aux gendarmes que ce sont ces derniers qui leur ont appris que la personne avec laquelle il avait traité n'étaient pas Christophe Y… mais Pascal Le X… ;

qu'il est évident que les agriculteurs qui ont été trompés dans ces circonstances l'ont été à la suite d'une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie puisque non seulement Pascal Le X… mentait sur son identité, mais accréditait le mensonge qu'il proférait en réglant ses achats avec des chèques à en-tête de l'entreprise " Christophe Y… négoce de bestiaux " ;

que cette façon d'agir constitue parfaitement l'infraction d'escroquerie ;

que, pour ce qui concerne ceux qui connaissaient Pascal Le X… et qui, pour certains, connaissaient même les difficultés qu'il avait eues avec la justice, Pascal Le X… utilisait à leur égard d'une autre méthode et ne manquait pas de leur faire remarquer qu'il n'était pas le gérant de la société pour laquelle il travaillait mais qu'il aidait occasionnellement Christophe Y… prétendument négociant en bestiaux, que finalement il s'agissait d'une sorte d'entraide telle que la connaisse les agriculteurs et qui est définie à l'article L. 325-1 du Code rural ;

qu'en réalité, il résulte tant de la procédure que des débats que l'activité principale pour ne pas dire essentielle et finalement exclusive de Christophe Y… était le fait de Pascal Le X… ;

que l'usage d'une fausse qualité avec certains agriculteurs, les manoeuvres frauduleuses avec d'autres en vue de se faire remettre des bovins qu'il savait ne pas pouvoir intégralement ou partiellement régler constitue évidemment une infraction d'escroquerie ;

"1 ) alors que l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, modalité d'exécution du délit d'escroquerie, ne caractérise ce délit que s'il a été déterminant de la remise ;

qu'en retenant, pour déclarer Pascal Le X… coupable d'escroquerie, qu'il avait fait usage à l'égard des agriculteurs qui ne le connaissaient pas du nom de Christophe Y… et de la fausse qualité de chef d'entreprise et les avaient ainsi trompés sur son identité et sa qualité, sans établir en quoi l'usage de ce nom et de cette qualité aurait déterminé ces agriculteurs à lui vendre des bovins, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"2 ) alors que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, constituer des manoeuvres frauduleuses ;

qu'en retenant encore, pour dire que Pascal Le X… s'était rendu coupable d'escroquerie, qu'il n'avait pas manqué de faire remarquer aux agriculteurs qui le connaissaient qu'il n'était pas le gérant de la société pour laquelle il travaillait, mais aidait occasionnellement Christophe Y…, ce qui était inexact puisque l'activité de la société Christophe Y… était essentiellement, puis exclusivement le fait de Pascal Le X…, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à faire état de simples mensonges, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"3 ) alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi ces allégations mensongères auraient déterminé les agriculteurs à vendre des bovins à Pascal Le X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, d'usage de faux, de travail dissimulé et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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