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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J327704)

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Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J327704

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327704
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Y… Badre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur l'action douanière ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Badre X… Y… à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour détention, transport, acquisition non autorisés de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, offre ou cession non autorisées et usage illicite de stupéfiants ;

"aux motifs que " le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

qu'il convient par suite de réformer le jugement et de condamner Badre X… Y… à la peine de 18 mois d'emprisonnement ",

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en condamnant Badre X… Y… à 18 mois d'emprisonnement, sans motiver spécialement le choix de cette peine sans sursis, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Vu l'article 132-19 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

Attendu qu'après avoir déclaré Badre X… Y… coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ayant bien commis les faits qui lui sont reprochés, il convient de réformer le jugement et de le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 avril 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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