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Cass. 19.05.2005 (Jurisprudence JL n°J313420)

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Cour de cassation 19 mai 2005, Jus Luminum n°J313420

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313420
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2004, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et de l'articles 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X… coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les faits reprochés au prévenu ont été exposés dans le jugement dont appel et il suffit de rappeler que Dominique X… en sa qualité de dirigeant de l'association pour la formation professionnelle et la promotion du bois appelée Promobois dont le siège est à Loubière en Ariège, a été amené sous sa signature à fournir de faux états de présence en date des 2 octobre et 2 décembre 1998 concernant les stagiaires en contrat de qualification de façon à permettre à l'association en difficulté financière à ce moment là, de percevoir de l'ASSIBA (Association Interbranche bois et aménagement) le somme de 126 360 francs ;

que Dominique X… ayant agi sciemment pour obtenir des subventions indues, même s'il n'est pas contesté qu'il n'en a tiré aucun profit personnel, et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une pratique connue du président de Promobois, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de l'altération frauduleuse d'un document destiné à percevoir des subventions, qu'il reconnaît avoir signé en tout état de cause, ce qui a permis au premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte de le retenir dans les liens de la prévention (arrêt attaqué p. 3 al. 9, 10) ;

"et aux motifs adoptés que l'enquête a établi que Promobois, centre de formation d'apprentis, assurait aussi le perfectionnement de stagiaires reçus dans le cadre de contrats de qualification, ce qui lui permettait de bénéficier d'aides publiques de la part de plusieurs organismes ;

que dans le cadre de ces contrats il était prévu une durée de formation de 1 100 heures mais qu'en fait quatre salariés n'avaient effectué qu'une partie des heures prévues et Dominique X…, pour percevoir la totalité des subventions, avait établi de faux états de présence pour créer de la trésorerie à l'association longtemps en difficulté financière ;

que l'élément matériel de l'infraction est ainsi établi et qu'il en est de même de l'élément moral, Dominique X… ayant agi sciemment pour obtenir des subventions indues, l'infraction étant constituée même s'il n'a tiré de l'opération aucun avantage personnel (jugement entrepris p. 3 al. 8 à 11).

"1 ) alors que la présentation d'un document faux qui n'a pas la valeur d'un titre est assimilable à un simple mensonge et, en l'absence d'un élément extérieur de nature à lui donne force et crédit, ce simple mensonge ne peut caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Dominique X… avait apposé sa signature sur des états de présence de stagiaire en formation qui était inexacts en raison du nombre d'heures effectué inférieur à la réalité ;

qu'en se bornant à relever que la production de ces documents avait permis à l'association Promobois dont Dominique X… était le directeur salarié, de bénéficier de subventions indues, sans établir l'existence de manoeuvres destinées à donner force et crédit aux feuilles de présence arguées de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que lorsque les manoeuvres reprochées ont été déterminantes du consentement de la victime et antérieures à celui-ci ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la remise de subventions à l'association Promobois avait été déterminée par la remise de feuilles de présence arguées de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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