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Cour de cassation 19 mai 1999 n°9740151, Jus Luminum n°J291540
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | 19 mai 1999 |
| Numéro | 9740151 |
| Numéro Jus Luminum | J291540 |
| Président | M. LE ROUX-COCHERIL |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 27.05.2008 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y…, demeurant ... Lorient, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guégan,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1 / de M. Roger X…, demeurant …,
2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, engagé en qualité d'attaché commercial, le 15 septembre 1966, par la sociétéORW.t, puis successivement salarié de la société Guégan SA, de la société Guégan-ORW.t, puis de la société Guégan, a été licencié pour motif économique, le 30 avril 1993, la société Guégan ayant été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 1993, puis en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Guégan, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1996) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion, n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements ;
qu'en faisant droit à la demande de M. X… sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que le salarié, ayant adhéré à une convention de conversion, était recevable à contester l'ordre des licenciements ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la question de l'ordre de licenciement ne se pose pas lorsque l'employeur n'a pas la possibilité de choisir entre les salariés d'une même catégorie professionnelle pour déterminer qui sera congédié ;
qu'en l'espèce, le licenciement de M. X…, seul salarié dans sa catégorie professionnelle et sa zone géographique, était inévitable en raison de la "suppression quasi-totale" de la branche "Véhicules industriels" où était employé le salarié ;
qu'en estimant, malgré tout, que les critères énoncés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail devaient être pris en compte par l'employeur, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ;
Mais attendu que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entreprise comportait plusieurs secteurs commerciaux, a exactement décidé que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquaient au salarié ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective du bâtiment et des travaux publics s'appliquait dans l'entreprise et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature réelle de l'activité principale de la société Guégan, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par M. X…, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître que l'activité de M. X… au sein des sociétés Guégan-ORW.t, puis Guégan, consistait en la "diffusion" de matériel de bâtiment et de travaux publics ;
que la diffusion de produits, quels qu'ils soient, se rattache nécessairement à l'exercice d'une activité commerciale, et non de construction proprement dite de bâtiments ;
qu'en conséquence, seule la convention collective du commerce et de la réparation automobile était applicable ;
qu'en estimant que M. X… pouvait valablement se prévaloir des dispositions de la convention du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 1er septembre 1989 conclu avec la société Guégan SA faisait référence à la convention collective du bâtiment et des travaux publics et que cette clause avait été maintenue par la lettre du 6 juillet 1992 fixant les relations contractuelles entre le salarié et la société Guégan, locataire-gérante de la société Guégan-ORW.t, a exactement décidé que la convention collective du bâtiment et des travaux publics était applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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