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Cass. 19.05.1999 n°9713690 (Jurisprudence JL n°J255486)

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Cour de cassation 19 mai 1999 n°9713690, Jus Luminum n°J255486

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9713690
Numéro Jus Luminum J255486
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X… épouse de Foras, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M.QWX. , président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X…, épouse de Foras, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1997), que Mme de Foras a donné en location à Mme Y… un appartement ;

qu'elle a fait notifier à celle-ci le 28 décembre 1993 une proposition de renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer, en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

que Mme de Foras a assigné Mme Y… en fixation du loyer ;

Attendu que pour déclarer nulle la notification du nouveau loyer et irrecevable la demande de Mme de Foras, l'arrêt retient que si la notification comporte six références, aucune de celles-ci ne mentionne les dizaines des numéros des rues où se situent les immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dizaines des numéros des rues figuraient sur la liste des références, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette liste, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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